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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 11 janvier 2023, n° 21-21.215

ECLI:FR:CCASS:2023:C100022

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1449 et 873 du code de procédure civile : 4. Le premier de ces textes dispose : « L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal de grande instance ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoir

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2021), la société Eurocopter, devenue Airbus Helicopters, a conclu avec la société irakienne Alelk Company For General Trading (Alelk) des contrats de consultant afin de l'assister dans la négociation de ventes d'hélicoptères au Gouvernement irakien.

2La société Alelk a saisi le juge des référés d'une demande de condamnation de la société Airbus Helicopter à lui payer une provision à valoir sur des factures impayées.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société Airbus Helicopters fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Alelk Company for General Trading Ltd la somme provisionnelle de 2 165 590,59 euros représentant le montant des factures, assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 décembre 2017, alors « que l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce que le juge des référés accorde une provision en cas d'urgence, si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'obligation de la société Airbus Helicopters de régler les factures de la société Alelk n'était pas sérieusement contestable dès lors que celle-ci n'avait pas établi de rapports d'activité écrits à la société Airbus Helicopters, comme le stipulaient les articles 2.3 du contrat du 8 décembre 2008, 3 Section b du contrat du 30 août 2013 et 2.3 du contrat du 4 juillet 2014, de sorte que cette dernière était contractuellement autorisée à retenir les paiement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 873 et 1449 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1449 et 873 du code de procédure civile :

4Le premier de ces textes dispose :

« L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.

Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal de grande instance ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage. »

5Selon le second, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

6Pour dire que l'obligation de la société Airbus Helicopter n'est pas sérieusement contestable, l'arrêt retient que la réalité des échanges commerciaux entre les parties est attestée, bien que le plus souvent sous forme elliptique, de part et d'autre.

7En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'obligation de la société Airbus Helicopters n'était pas sérieusement contestable à défaut d'établissement par la société Alelk des rapports d'activité écrits auxquels les contrats subordonnaient le paiement des factures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Alelk Company For General Trading aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alelk Company For General Trading à payer à la société Airbus Helicopter la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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