Vu l'article 1364, alinéa 1er, du code de procédure civile :
5Aux termes de ce texte, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
6Pour rejeter la demande de commission d'un juge aux fins de surveiller les opérations de partage de la succession de [S] [M], de la communauté ayant existé entre elle et son époux [W] [Z] prédécédé et de la succession de celui-ci, l'arrêt, après avoir constaté que le jugement déféré avait, par des dispositions non critiquées, ordonné l'ouverture de ces opérations, désigné un notaire pour y procéder et dresser au besoin un procès-verbal de difficultés, et renvoyé les parties pour qu'il soit procédé aux comptes définitifs et au partage, retient que la commission d'un juge n'est pas nécessaire en l'absence d'opérations complexes de liquidation au sens de l'article 1364 du code de procédure civile.
7En statuant ainsi, alors que la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de partage prévues aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile imposait la commission d'un juge pour les surveiller, la cour d'appel a violé le texte susvisé.