Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 11 juillet 2019, n° 17-31.091
ECLI:FR:CCASS:2019:C100672
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article 815-9, alinéa 2, du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Ce texte n'exige pas, pour l'attribution de l'indemnité qu'il prévoit, qu'il soit établi que l'occupation du bien indivis ait causé une perte à l'indivision
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