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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 22 juin 2022, n° 20-22.712

ECLI:FR:CCASS:2022:C100534

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 1364 et 1371, alinéa 2, du code de procédure civile que, si les copartageants peuvent choisir d'un commun accord le remplaçant du notaire initialement désigné, celui-ci ne peut poursuivre les opérations de partage sans être désigné par le tribunal ou le juge commis

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 octobre 2020) et les productions, [X] et [C] [V] sont décédés respectivement les 19 avril et 14 décembre 2006, en laissant pour leur succéder leurs deux filles, Mmes [D] et [G].

2Un jugement du 12 mai 2010 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision en résultant et désigné M. [Z], notaire, pour y procéder.

3Le 5 juin 2014, M. [M], successeur de M. [Z], a établi un acte comportant projet d'état liquidatif, propositions d'allotissement et dires des parties, signé par les copartageantes, puis dressé, le 20 novembre 2014, un procès-verbal de carence dans le partage des successions, Mme [D] ne s'étant pas présentée à une convocation ultérieure.

4Mme [G] a alors assigné sa soeur en homologation du projet de partage.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Mme [D] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de désignation d'un nouveau notaire, alors « que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage ; que, dans le cas où le notaire est empêché, il est pourvu à son remplacement par le juge désigné à cette fin ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rappelé que le 12 mai 2010, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a ordonné l'ouverture des opérations de partage et désigné Me [W] [Z], notaire à [Localité 3], pour y procéder, prévoyant qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du vice-président chargé de la chambre civile, sur requête de la partie la plus diligente" ; qu'elle a également constaté qu'à la suite de la cessation de ses fonctions par M. [Z], aucune partie n'a sollicité la désignation d'un nouveau notaire" ; qu'en rejetant la demande de Mme [D] en désignation d'un notaire en remplacement de M. [Z], quand il résultait de ses propres constatations qu'il n'avait pas été pourvu au remplacement de M. [Z] par une décision du juge désigné, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1364 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1364 et 1371, alinéa 2, du code de procédure civile :

7Le premier de ces textes dispose :

« Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. »

8Selon le second, le juge commis peut, même d'office, procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.

9Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si les copartageants peuvent choisir d'un commun accord le remplaçant du notaire initialement désigné, celui-ci ne peut poursuivre les opérations de partage sans être désigné par le tribunal ou le juge commis.

10Pour rejeter la demande de Mme [D] tendant à la désignation d'un nouveau notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions de ses parents, l'arrêt retient, d'une part, que, par arrêté du garde des sceaux du 9 novembre 2011, publié le 23 novembre 2011, MM. [M] et [S] ont été nommés notaires associés en remplacement de M. [Z] et qu'ils ont prêté serment en cette qualité devant le tribunal le 7 décembre 2011, d'autre part, qu'aucune partie n'a sollicité la désignation d'un nouveau notaire en novembre 2011 et qu'il apparaît que Mmes [D] et [G] ont considéré que M. [M], successeur de M. [Z], poursuivrait les opérations de partage avec tous les documents dont disposait celui-ci.

11En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'il n'avait pas été pourvu au remplacement du notaire initialement désigné par une décision du tribunal ou du juge commis à la surveillance des opérations de partage, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt ayant rejeté la demande de Mme [D] tendant à la désignation d'un notaire en remplacement de M. [Z] entraîne la cassation du chef de dispositif homologuant le projet de partage établi le 5 juin 2014 par M. [M], visé par le deuxième moyen, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [D] tendant à la désignation d'un notaire en remplacement de M. [Z] et homologue le projet de partage établi le 5 juin 2014 par M. [M], l'arrêt rendu le 9 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne Mme [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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