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Article R. 643-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 décembre 19854 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un médecin qui exerce une activité libérale doit être affilié au régime de protection sociale correspondant à cette activité dès qu’il commence à l’exercer, même s’il n’est pas inscrit au tableau de l’ordre des médecins.

    n° 22-17.579 (2024)

  • Un médecin retraité inscrit au tableau de l’ordre comme non exerçant doit être affilié à la Caisse autonome de retraite des médecins s’il exerce une activité médicale libérale, y compris si cette activité utilise ses compétences ou son expérience médicales.

    n° 22-20.707 (2024)

  • Si une personne peut dépendre de plusieurs régimes de sécurité sociale, le juge doit convoquer tous les organismes concernés avant de trancher.

    n° 19-17.009 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 décembre 2024 · n° 22-17.579

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-5, devenu L. 640-1, L. 642-1 et R. 643-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que l'obligation, pour un médecin exerçant à titre libéral, d'affiliation et de paiement des cotisations au régime de protection sociale correspondant à son activité prend naissance par le seul effet de la loi dès que s'exerce l'activité concernée. Par suite, viole ces textes, en ajoutant une condition qu'ils ne prévoient pas, la cour d'appel qui, pour juger qu'un médecin, ayant continué à exercer son activité, n'a pas à être affilié à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, relève qu'il n'est inscrit à aucun tableau de l'ordre des médecins

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 novembre 2024 · n° 22-20.707

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 622-5, L. 642-1, L. 645-1, R. 641-1 et R. 643-2 du code de la sécurité sociale, L. 4111-1 du code de la santé publique et 2 des statuts généraux de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, le premier dans sa rédaction alors en vigueur, que le médecin retraité, inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, en qualité de médecin retraité non exerçant, doit être affilié à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, s'il exerce, à titre libéral, une activité médicale. Constitue une activité médicale, au sens de ces textes, toute activité en lien avec les compétences et l'expérience médicales du médecin

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 19-17.009

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une personne est susceptible de relever de plusieurs régimes de sécurité sociale, le juge saisi du litige ne peut se prononcer sans avoir appelé en la cause tous les organismes en charge des régimes intéressés

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 septembre 2025 · n° 23-14.307

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-2, L. 622-5, L. 642-1, L. 645-1, R. 641-1 et R. 643-2 du code de la sécurité sociale, L. 4111-1 du code de la santé publique et 2 des statuts généraux de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, dans leur rédaction applicable au litige : 6. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés. 7. Il résulte de la combinaison des autre »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.