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Article R. 641-5 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 juillet 20154 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2020 · n° 19-11.744

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction alors en vigueur, que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire. Encourt dès lors la cassation le jugement ayant annulé une contrainte en raison de ce que la signature figurant sur le document était scannée alors que l'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 avril 2024 · n° 22-10.720

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 133-3 et R. 641-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 3. Il résulte du premier de ces textes que la contrainte doit être décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire. 4. Pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement énonce que, par application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, le directeur d'un organisme de sécurité sociale a seul qualité pour décerner la contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard. Il retient qu'il appartient à la caisse de justifier que l'apposition d'une signature sur une contrainte résultant d'un systèm »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2021 · n° 20-10.584

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 133-3 et R. 641-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Il résulte du premier de ces textes que la contrainte doit être décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire. 6. Pour annuler la contrainte litigieuse, l'arrêt retient qu'il est patent que la signature figurant sur la contrainte est une signature scannée, que la CIPAV ne communique aucun élément démontrant que cette signature, reproduite par procédé d'impression informatique, émane bien de son directeur et que la seule signature scannée attribuée à M. [J] est insuffisante pour s'assurer que celui »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 19-17.975

    Extrait des motifs

    « Sur le moyen relevé d'office 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles R. 133-3, R. 133-4 et R. 641-5 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième dans leur rédaction alors applicable, le deuxième en sa rédaction alors en vigueur : 3. Il résulte du deuxième de ces textes que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale ou son délégataire. 4. Pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement, après avoir constaté que la contrainte comportait la signature manuscrite scannée du directeur de la CIPAV, avec indi »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.