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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 11 février 2015, n° 14-11.409

ECLI:FR:CCASS:2015:SO00254

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La Cour de justice de l'Union européenne a décidé, par un arrêt du 3 mars 2011 (CJUE, arrêt du 3 mars 2011, Ag2r Prévoyance C-437/09) que l'affiliation obligatoire à un régime de remboursement complémentaire de frais de soins pour l'ensemble des entreprises du secteur de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, à un seul opérateur, sans possibilité de dispense, était conforme à l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (Traité FUE) ; elle a jugé, par le même arrêt, pour autant que l'activité consistant dans la gestion d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé tel que celui en cause devait être qualifiée d'économique, que les articles 102 et 106 du traité ne s'opposaient pas à ce que les pouvoirs publics investissent un organisme de prévoyance du droit exclusif de gérer ce régime, sans aucune possibilité pour les entreprises du secteur d'activité concerné d'être dispensées de s'affilier audit régime ; enfin, il résulte des dispositions des articles 102 et 106 du traité qu'elles n'imposent pas aux partenaires sociaux de modalités particulières de désignation du gestionnaire d'un régime de prévoyance obligatoire. Est en conséquence cassé l'arrêt qui pour rejeter les demandes de l'organisme de prévoyance désigné par les partenaires sociaux pour gérer le régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé du secteur de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, à l'égard d'un artisan boulanger en vue de régularis

Articles du code de la sécurité sociale visés