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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 11 février 2015, n° 14-13.538

ECLI:FR:CCASS:2015:SO00256

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 a énoncé que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de la publication de sa décision et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité. Il en résulte que les contrats en cours sont les actes ayant le caractère de conventions ou d'accords collectifs ayant procédé à la désignation d'organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des dispositifs de mutualisation que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place, voire les actes contractuels signés par eux avec les organismes assureurs en vue de lier ces derniers et de préciser les stipulations du texte conventionnel de branche et ses modalités de mise en oeuvre effective. Est en conséquence cassé l'arrêt qui pour rejeter les demandes de l'organisme de prévoyance désigné par les partenaires sociaux pour gérer le régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé du secteur de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, à l'égard d'une société en vue de régulariser son adhésion et de payer les cotisations de ses salariés dues depuis le 1er janvier 2007, retient que la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 prive l'article L. 912-1 du code de la sécu

Articles du code de la sécurité sociale visés