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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 23 juin 2015, n° 14-80.513

ECLI:FR:CCASS:2015:CR02858

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En application de l'article L. 412-8, 2°, a, du code de la sécurité sociale, les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique sont soumis à la législation sur les accidents du travail, pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu. Fait l'exacte application de ce texte l'arrêt qui, après avoir déclaré l'entreprise extérieure coupable de blessures involontaires, rejette la demande en réparation du préjudice causé à la victime formée conformément aux règles du droit commun

Articles du code de la sécurité sociale visés