Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 mars 2022, n° 20-19.247
ECLI:FR:CCASS:2022:C200281
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Selon l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, la contribution patronale sur les options d'achat d'actions est exigible le mois suivant la décision d'attribution de celles-ci. Cette disposition ne fait pas obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles la levée de l'option d'achat des actions était subordonnée ne sont pas satisfaites. Ayant constaté que le seul salarié concerné par le redressement avait été licencié pour faute grave avant la date fixée pour la levée des options et radié du plan d'attribution de stock-options sans avoir bénéficié de leur attribution, la cour d'appel en a exactement déduit que la société était fondée à obtenir le remboursement des sommes versées au titre de la contribution litigieuse
Articles du code de la sécurité sociale visés
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