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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 juin 2021, n° 19-16.502

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00813

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1231-5 du code du travail : 7. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer au salarié une certaine somme à ce titre, l'arrêt retient que le poste qui lui a été proposé le 26 avril 2013 concernait un poste de "responsable des achats du groupe Euler Hermès services" alors que la société lui reproche dans la lettre de licenciement d'avoir refusé le poste de "directeur des achats", qu'aucun poste de "directeur" ne lui a été proposé et que le salarié n'a pas refusé un tel poste, que le motif du licenciement qui a été mentionné dans la lettre de licenciement,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mars 2019), M. [C] a été engagé, le 25 avril 1995, par la Société française d'assurances crédit, devenue la société Euler Hermès services (la société), en qualité de chargé d'études, par contrat à durée indéterminée.

2Il a été employé, à Singapour, du 1er août 2010 au 30 avril 2013, par une société filiale, en qualité de directeur financier du groupe pour la zone Asie.

3Le salarié n'a pas rejoint, en France, le poste de responsable des achats de la société Euler Hermès services, qui lui a été proposé le 26 avril 2013.

4Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 5 juin 2013.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société fait grief à l'arrêt de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et de la condamner, en conséquence, à lui verser certaines sommes à titre de complément d'indemnité de préavis, de droits aux congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de renvoyer les parties à calculer, sur les bases précisées aux motifs de l'arrêt, les éventuelles sommes dues au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement par la société, compte tenu d'un règlement déjà effectué et de lui ordonner le remboursement aux organismes concernés des éventuelles indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors « qu' il appartient aux juges du fond de rechercher si les motifs de licenciement invoqués dans la lettre de rupture sont caractérisés, en tenant compte des motifs précis et matériellement vérifiables énoncés dans la lettre de licenciement ; que pour juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas refusé d'être reclassé sur un poste de "directeur" des achats, tel que le lui reproche la lettre de licenciement, mais de "responsable" des achats ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces deux intitulés de "directeur des achats" et de "responsable des achats" ne visaient pas le même poste de reclassement, refusé par le salarié, et pour lequel il avait été préalablement informé des missions, de la rémunération, et du positionnement hiérarchique et conventionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1231-5 du code du travail :

7Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer au salarié une certaine somme à ce titre, l'arrêt retient que le poste qui lui a été proposé le 26 avril 2013 concernait un poste de "responsable des achats du groupe Euler Hermès services" alors que la société lui reproche dans la lettre de licenciement d'avoir refusé le poste de "directeur des achats", qu'aucun poste de "directeur" ne lui a été proposé et que le salarié n'a pas refusé un tel poste, que le motif du licenciement qui a été mentionné dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n'est ni réel ni sérieux, l'indication d'une erreur matérielle ne pouvant être retenue concernant l'appellation litigieuse du poste proposé.

8En se déterminant ainsi, sans rechercher si le poste refusé par le salarié au terme de son expatriation était compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les sommes que la société est condamnée à lui verser à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement sont soumises aux cotisations sociales et fiscales en vigueur à la date de leur versement en France, alors « que, selon l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, seules les personnes physiques à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et comme à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie sont assujetties à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que M. [C] n'était pas domicilié en France car il avait été expatrié à compter du 1er août 2010 au sein d'une filiale l'employant sise à Singapour, qu'après la rupture de son contrat de travail le salarié était resté en Asie et qu'il avait retrouvé un emploi à Singapour au mois de janvier 2014 ; qu'en retenant néanmoins que les sommes auxquelles le salarié pouvait prétendre à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement seraient soumises aux cotisations sociales et fiscales en vigueur à la date de leur versement en France, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que M. [C] ne remplissait pas les conditions pour être assujetti à ces cotisations ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale :

10Selon ce texte, sont assujetties à la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie.

11L'arrêt dit que les sommes que la société est condamnée à verser au salarié à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement sont soumises aux cotisations sociales et fiscales en vigueur à la date de leur versement en France.

12En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié était considéré comme domicilié en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et s'il était à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La critique du premier moyen du pourvoi principal ne vise pas les chefs de dispositif relatifs au complément d'indemnité de préavis, aux droits à congés payés afférents et au calcul des éventuelles sommes restant dues au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement que la cassation prononcée ne permet pas d'atteindre.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne la société Euler Hermès services à payer à M. [C], à ce titre, une indemnité de 100 000 euros soumise aux cotisations sociales et fiscales en vigueur à la date de son versement en France, dit que l'indemnité conventionnelle de licenciement est soumise aux cotisations sociales et fiscales en vigueur à la date de son versement en France et ordonne le remboursement par la société aux organismes concernés des éventuelles indemnités de chômages versées au salarié dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne M. [C] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 juin 2021, n° 19-16.502 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00813 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-0J5JKFXE