6La société fait grief à l'arrêt de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et de la condamner, en conséquence, à lui verser certaines sommes à titre de complément d'indemnité de préavis, de droits aux congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de renvoyer les parties à calculer, sur les bases précisées aux motifs de l'arrêt, les éventuelles sommes dues au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement par la société, compte tenu d'un règlement déjà effectué et de lui ordonner le remboursement aux organismes concernés des éventuelles indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors « qu' il appartient aux juges du fond de rechercher si les motifs de licenciement invoqués dans la lettre de rupture sont caractérisés, en tenant compte des motifs précis et matériellement vérifiables énoncés dans la lettre de licenciement ; que pour juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas refusé d'être reclassé sur un poste de "directeur" des achats, tel que le lui reproche la lettre de licenciement, mais de "responsable" des achats ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces deux intitulés de "directeur des achats" et de "responsable des achats" ne visaient pas le même poste de reclassement, refusé par le salarié, et pour lequel il avait été préalablement informé des missions, de la rémunération, et du positionnement hiérarchique et conventionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. »