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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 6 novembre 2014, n° 13-23.468

ECLI:FR:CCASS:2014:C201678

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les dépenses exposées par le président d'un organisme professionnel, exerçant son mandat à titre bénévole, à raison de la nécessité d'assurer son remplacement dans son exploitation agricole pendant le temps consacré à l'exercice de son mandat, constituent des dépenses inhérentes à sa fonction et supportées au titre de l'accomplissement de ses missions. En les prenant en charge, l'organisme professionnel ne procure pas à son dirigeant un revenu entrant dans l'assiette de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale en application des articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée

Articles du code de la sécurité sociale visés