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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 27 novembre 2014, n° 13-26.244

ECLI:FR:CCASS:2014:C201780

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application des articles L. 225-1-1, 3° quinquies, et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'ACOSS), dans le cadre d'une action concertée de contrôle et de recouvrement, peut demander à une union de recouvrement de déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union, cette délégation prenant la forme d'une convention de réciprocité spécifique établie par ce directeur chargé de recevoir l'accord des unions concernées. Viole ces textes la cour d'appel qui considère que la convention signée par l'union de recouvrement ayant effectué le contrôle et celle signée par l'union chargée du recouvrement ne constituent pas une convention de réciprocité spécifique dès lors qu'elles portent délégation unilatérale par l'union signataire de ses compétences à plusieurs unions et non à l'une d'entre elles désignée en vue d'une opération de contrôle spécifique, alors que la signature de telles conventions emporte par elle-même délégation de compétence réciproque au sens des articles précités

Articles du code de la sécurité sociale visés