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Livre Ier · Produits pharmaceutiquesTitre Ier · Dispositions générales relatives aux médicamentsChapitre Ier · Définitions

Article L. 5111-1 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 mars 20227 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un produit est considéré comme un médicament s’il est présenté comme ayant des propriétés pour soigner ou prévenir des maladies humaines.

    n° 10-81.742 (2011)

  • Un produit peut être un médicament même sans être présenté comme tel, dès lors que sa composition, son mode d’emploi ou ses effets (pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques) permettent de restaurer, corriger ou modifier les fonctions du corps de manière significative.

    n° 10-81.742 (2011)

  • En cas de doute sur la nature d’un produit (médicament ou autre catégorie comme un complément alimentaire), il est considéré comme un médicament.

    n° 08-83.747 (2009)

  • Fabriquer ou vendre un complément alimentaire autorisé, sans le présenter comme un médicament et sans fraude, n’est pas un délit d’exercice illégal de la pharmacie.

    n° 12-87.377 (2014)

  • Pour qualifier un produit de médicament, il faut examiner au cas par cas ses caractéristiques : composition, effets, mode d’emploi, diffusion, connaissance des consommateurs et risques pour la santé.

    n° 08-10.482 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 janvier 2014 · n° 12-87.377

    Sommaire de la Cour

    La fabrication ou la commercialisation, en l'absence de fraude, de produits qui bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché comme complément alimentaire délivrée par l'autorité administrative compétente et qui ne sont pas présentés comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines, ne saurait constituer le délit d'exercice illégal de la pharmacie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 février 2011 · n° 10-81.742

    Sommaire de la Cour

    La qualification de médicament par fonction s'apprécie, au cas par cas, au regard de la situation de chaque produit, en tenant compte de l'ensemble de ses caractéristiques, notamment en examinant sa composition, ses modalités d'emploi, ses propriétés pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques dont il se déduit qu'il est capable de restaurer, corriger ou modifier les fonctions physiologiques de manière significative et qu'il ne s'agit pas d'un complément alimentaire, ainsi que les risques liés à son utilisation. Constitue un médicament par présentation le produit qui est présenté comme possédant des propriétés curatives et préventives à l'égard des maladies humaines. Justifie, en conséquence, sa décision la cour d'appel qui qualifie des produits de médicaments en se référant à de tels critères

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 février 2011 · n° 10-81.359

    Sommaire de la Cour

    La qualification de médicament par fonction s'apprécie, au cas par cas, au regard de la situation de chaque produit, en tenant compte de l'ensemble de ses caractéristiques, notamment en examinant sa composition, ses modalités d'emploi, ses propriétés pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques dont il se déduit qu'il est capable de restaurer, corriger ou modifier les fonctions physiologiques de manière significative et qu'il ne s'agit pas d'un complément alimentaire, ainsi que les risques liés à son utilisation. Justifie, en conséquence, sa décision la cour d'appel qui qualifie des produits de médicaments en se référant à de tels critères

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mai 2009 · n° 08-83.747

    Sommaire de la Cour

    Ne justifie pas sa décision au regard des articles L. 4211-1 et L. 5111-1 du code de la santé publique la cour d'appel qui écarte la qualification de médicaments par présentation et par fonction appliquée à divers produits composés d'extraits de cartilages ou d'extraits de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée, et qui relaxe le dirigeant d'entreprise qui, dépourvu de la qualité de pharmacien, les commercialise, sans, d'une part, rechercher si ces produits ont été présentés comme possédant des propriétés curatives et préventives à l'égard des maladies humaines, d'autres part, vérifier au cas par cas, en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques de chaque produit, notamment sa composition, ses propriétés pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques, établies en l'état de la connaissance scientifique, ses modalités d'emploi, l'ampleur de sa diffusion, la connaissance qu'en ont les consommateurs et les risques que peut entraîner son utilisation pour la santé. Lorsque, eu égard à l'ensemble de ces caractéristiques, un produit est susceptible de répondre à la fois à la définition du médicament et à celle de complément alimentaire résultant du décret du 20 mars 2006, il est, en cas de doute considéré comme un médicament

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mai 2009 · n° 07-88.599

    Sommaire de la Cour

    Ne justifie pas sa décision au regard des articles L. 4211-1 4° et 5°, L. 5111-1 du code de la santé publique, la cour d'appel qui, pour écarter la qualification de médicaments par présentation et par fonction et dire non réunis les éléments constitutifs du délit d'exercice illégal de la pharmacie, d'une part ne recherche pas si les produits objet de la poursuite sont présentés comme possédant des propriétés curatives et préventives à l'égard des maladies humaines, d'autre part ne procède pas au cas par cas, en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques de chaque produit, dont notamment sa composition, ses propriétés pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques, établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, ses modalités d'emploi, l'ampleur de sa diffusion, la connaissance qu'en ont les consommateurs et les risques que peut entraîner son utilisation sur la santé, et enfin, omet de vérifier si ceux des produits litigieux composés de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée échappent au monopole des pharmaciens

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 janvier 2009 · n° 08-10.482

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (arrêts du 30 novembre 1983, Van Bennekom, affaire 227/82, point 29 ; du 21 mars 1991, Delattre, C-369/88, points 26 et 35, et Monteil et Samani, C-60/89, point 29 ; du 16 avril 1991, Upjhon, C-112/89, point 23 ; du 20 mai 1992, Commission/Allemagne, C-290/90, point 17 ; du 29 avril 2004, Commission/Allemagne, C-387/99, point 57, et Commission/Autriche, C-150/00, point 64 ; du 9 juin 2005, HLH Warenvertriebs et Orthica, affaires jointes C-211/03, C-299/03, C-316/03 et C-318/03, points 30, 31 et 51 ; du 15 novembre 2007, Commission/Allemagne, C-319/05, point 55), que, pour décider si un produit constitue un médicament par fonction, il convient de procéder à un examen global et au cas par cas, en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques du produit, dont, notamment, sa composition, ses propriétés pharmacologiques, telles qu'elles peuvent être établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, ses modalités d'emploi, l'ampleur de sa diffusion, la connaissance qu'en ont les consommateurs et les risques que peut entraîner son utilisation sur la santé. Dès lors, encourt la cassation un arrêt d'une cour d'appel qui, pour dire que la vitamine C constitue un médicament par fonction, énonce qu'il doit être tenu pour droit (arrêt de la Cour de justice du 30 novembre 1983, Van Bennekom) qu'une substance qui possède des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou ani

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 novembre 2024 · n° 23-11.856

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1er de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 11 avril 2019 et l'article L. 5111-1 du code de la santé publique : 4. Selon le premier de ces textes, ladite convention collective est applicable aux activités de fabrication et/ou exploitation de spécialités pharmaceutiques et autres médicaments à usage humain, au sens des articles L. 5111-1, L. 5111-2, L. 5121-1 et L. 5121-1-1 du code de la santé publique, y compris la transformation du sang et la fabrication de dérivés sanguins. 5. Il résulte du second que, d'une part, constitue un médicament par fonction le produit, qui, examiné au cas par cas, en tenant compte de l'ensemb »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.