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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 27 janvier 2009, n° 08-10.482

ECLI:FR:CCASS:2009:CO00082

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (arrêts du 30 novembre 1983, Van Bennekom, affaire 227/82, point 29 ; du 21 mars 1991, Delattre, C-369/88, points 26 et 35, et Monteil et Samani, C-60/89, point 29 ; du 16 avril 1991, Upjhon, C-112/89, point 23 ; du 20 mai 1992, Commission/Allemagne, C-290/90, point 17 ; du 29 avril 2004, Commission/Allemagne, C-387/99, point 57, et Commission/Autriche, C-150/00, point 64 ; du 9 juin 2005, HLH Warenvertriebs et Orthica, affaires jointes C-211/03, C-299/03, C-316/03 et C-318/03, points 30, 31 et 51 ; du 15 novembre 2007, Commission/Allemagne, C-319/05, point 55), que, pour décider si un produit constitue un médicament par fonction, il convient de procéder à un examen global et au cas par cas, en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques du produit, dont, notamment, sa composition, ses propriétés pharmacologiques, telles qu'elles peuvent être établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, ses modalités d'emploi, l'ampleur de sa diffusion, la connaissance qu'en ont les consommateurs et les risques que peut entraîner son utilisation sur la santé. Dès lors, encourt la cassation un arrêt d'une cour d'appel qui, pour dire que la vitamine C constitue un médicament par fonction, énonce qu'il doit être tenu pour droit (arrêt de la Cour de justice du 30 novembre 1983, Van Bennekom) qu'une substance qui possède des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou ani

Articles du code de la santé publique visés