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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mai 2009, n° 08-83.747

ECLI:FR:CCASS:2009:CR02876

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ne justifie pas sa décision au regard des articles L. 4211-1 et L. 5111-1 du code de la santé publique la cour d'appel qui écarte la qualification de médicaments par présentation et par fonction appliquée à divers produits composés d'extraits de cartilages ou d'extraits de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée, et qui relaxe le dirigeant d'entreprise qui, dépourvu de la qualité de pharmacien, les commercialise, sans, d'une part, rechercher si ces produits ont été présentés comme possédant des propriétés curatives et préventives à l'égard des maladies humaines, d'autres part, vérifier au cas par cas, en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques de chaque produit, notamment sa composition, ses propriétés pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques, établies en l'état de la connaissance scientifique, ses modalités d'emploi, l'ampleur de sa diffusion, la connaissance qu'en ont les consommateurs et les risques que peut entraîner son utilisation pour la santé. Lorsque, eu égard à l'ensemble de ces caractéristiques, un produit est susceptible de répondre à la fois à la définition du médicament et à celle de complément alimentaire résultant du décret du 20 mars 2006, il est, en cas de doute considéré comme un médicament

Articles du code de la santé publique visés