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Livre III · Auxiliaires médicauxLivre III · Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciersLivre III · Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentairesLivre III · Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicaleTitre II · Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologueChapitre Ier · Masseur-kinésithérapeute

Article L. 4321-16 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 juillet 202512 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un masseur-kinésithérapeute doit payer une cotisation à l’ordre professionnel, même s’il est salarié. L’employeur n’a pas à rembourser cette cotisation, car elle n’est pas un frais professionnel lié à son activité.

    n° 16-24.734 (2018)

  • Un masseur-kinésithérapeute inscrit à l’ordre doit payer sa cotisation tant qu’il exerce la profession. Seule l’administration (et non un tribunal judiciaire) peut décider de sa radiation et fixer la date à laquelle il cesse d’être redevable de la cotisation.

    n° 16-22.283 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mai 2018 · n° 16-24.734

    Sommaire de la Cour

    L'obligation d'inscription auprès de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes permettant l'exercice de la profession étant imposée, quelles qu'en soient les conditions d'exercice, à l'ensemble des masseurs-kinésithérapeutes, les cotisations ordinales ne constituent pas des frais professionnels engagés dans l'intérêt de l'employeur. Doit être cassé le jugement qui condamne l'employeur à rembourser au titre de la prise en charge des frais professionnels, le montant des cotisations ordinales dont le salarié, exerçant en qualité de masseur-kinésithérapeute, s'est acquitté

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 octobre 2017 · n° 16-22.283

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 4321-16, L. 4321-18, R. 4112-3 à R. 4112-5-1 et R. 4323-1 du code de la santé publique qu'un masseur-kinésithérapeute inscrit au tableau de l'ordre est tenu au versement d'une cotisation ordinale et que si, selon un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 20 mars 2013 (n° 357896), l'inscription au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes n'est obligatoire qu'aussi longtemps que la profession est effectivement exercée, la juridiction administrative est seule compétente pour apprécier s'il doit être mis fin à une telle inscription et fixer la date à compter de laquelle la radiation doit être prononcée. Méconnaît le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et ces dispositions du code de la santé publique un jugement qui rejette les demandes en paiement de cotisations ordinales formées par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes à l'égard d'un masseur-kinésithérapeute inscrit au tableau de l'ordre, cadre de santé, en se fondant sur l'absence de pratique par celui-ci de massage ou de gymnastique et en prenant en compte la date de cessation d'exercice de son activité de masseur-kinésithérapeute, alors qu'il incombait au tribunal d'instance de saisir, par voie préjudicielle, la juridiction administrative, seule compétente pour déterminer la date d'effet de la radiation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 juin 2018 · n° 17-14.369

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 4321-14 et L. 4321-16 du code de la santé publique, ensemble l'article L. 622-24 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 octobre 2017 · n° 16-22.281

    Extrait des motifs

    « Vu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 4321-16, L. 4321-18, R. 4112-3 à R. 4112-5-1 et R. 4323-1 du code de la santé publique ; Attendu, selon l'article L. 4321-16 du code de la santé publique, que chaque personne physique ou morale inscrite au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est tenue de verser une cotisation ordinale ; qu'aux termes de l'article L. 4321-18, le conseil départemental de l'ordre statue sur les inscriptions au tableau de l'ordre ; que les articles R. 4112-3 à R. 4112-5-1, rendus applicables par l'article R. 4323-1 aux masseurs-kinés »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 juillet 2017 · n° 16-21.789

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 4321-14, L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique ; Attendu que, dans chaque département, lorsqu'il exerce les attributions générales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (le Conseil national), le conseil départemental est sous le contrôle du Conseil national, lequel a compétence pour veiller au respect, par les praticiens, de leurs obligations ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 juillet 2017 · n° 16-21.790

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 4321-14, L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique ; Attendu que, dans chaque département, lorsqu'il exerce les attributions générales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (le Conseil national), le conseil départemental est sous le contrôle du Conseil national, lequel a compétence pour veiller au respect, par les praticiens, de leurs obligations ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 juillet 2017 · n° 16-21.791

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 4321-14, L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique ; Attendu que, dans chaque département, lorsqu'il exerce les attributions générales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (le Conseil national), le conseil départemental est sous le contrôle du Conseil national, lequel a compétence pour veiller au respect, par les praticiens, de leurs obligations ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juin 2017 · n° 16-19.144

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 4321-14, L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique ; Attendu que, dans chaque département, lorsqu'il exerce les attributions générales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (le conseil national), le conseil départemental est sous le contrôle de celui-ci, qui a compétence pour veiller au respect, par les praticiens, de leurs obligations ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juin 2017 · n° 16-19.146

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 4321-14, L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique ; Attendu que, dans chaque département, lorsqu'il exerce les attributions générales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (le conseil national), le conseil départemental est sous le contrôle de celui-ci, qui a compétence pour veiller au respect, par les praticiens, de leurs obligations ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er mars 2017 · n° 16-13.449

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 4321-14, L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique ; Attendu que, dans chaque département, lorsqu'il exerce les attributions générales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, le conseil départemental est sous le contrôle du Conseil national, lequel a compétence pour veiller au respect, par les praticiens, de leurs obligations ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 septembre 2016 · n° 15-23.344

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile ; Attendu que, pour prononcer la nullité de la procédure introduite par le Conseil national, le jugement retient que la requête en injonction de payer émane de M. S..., en qualité de président du Conseil national et qu'est seule produite une autorisation, prise depuis par l'ordre, donnant mandat général exprès à Mme U..., en qualité de présidente, pour engager tous les actes de procédure en recouvrement contentieux, que ce document est postérieur à la requête et ne donne aucun renseignement sur la qualité de président de M. S..., de sorte que celui-ci ne justifie ni de son pouvoir ni de sa capacité à assurer la représentation en justi »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 avril 2016 · n° 15-18.521

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 4321-14, L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique ; Attendu que, dans chaque département, lorsqu'il exerce les attributions générales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, le conseil départemental est sous le contrôle du Conseil national, lequel a compétence pour veiller au respect, par les praticiens, de leurs obligations ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.