Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 4 octobre 2017, n° 16-22.283

ECLI:FR:CCASS:2017:C101031

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 4321-16, L. 4321-18, R. 4112-3 à R. 4112-5-1 et R. 4323-1 du code de la santé publique qu'un masseur-kinésithérapeute inscrit au tableau de l'ordre est tenu au versement d'une cotisation ordinale et que si, selon un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 20 mars 2013 (n° 357896), l'inscription au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes n'est obligatoire qu'aussi longtemps que la profession est effectivement exercée, la juridiction administrative est seule compétente pour apprécier s'il doit être mis fin à une telle inscription et fixer la date à compter de laquelle la radiation doit être prononcée. Méconnaît le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et ces dispositions du code de la santé publique un jugement qui rejette les demandes en paiement de cotisations ordinales formées par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes à l'égard d'un masseur-kinésithérapeute inscrit au tableau de l'ordre, cadre de santé, en se fondant sur l'absence de pratique par celui-ci de massage ou de gymnastique et en prenant en compte la date de cessation d'exercice de son activité de masseur-kinésithérapeute, alors qu'il incombait au tribunal d'instance de saisir, par voie préjudicielle, la juridiction administrative, seule compétente pour déterminer la date d'effet de la radiation

Articles du code de la santé publique visés