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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 12 juillet 2012, n° 11-20.358

ECLI:FR:CCASS:2012:C100832

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole les dispositions des articles L. 335-4 et L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel qui rejette une demande tendant à la suppression de termes supplémentaires suggérés par un prestataire de services de la société de l'information aux internautes et orientant leurs recherches vers des sites permettant le téléchargement d'enregistrements sans l'autorisation des artistes-interprètes concernés aux motifs que la suggestion automatique de ces sites, qui ne sont pas en eux-mêmes illégaux, ne constitue pas par elle-même une atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin, que le prestataire de services ne peut être tenu pour responsable du contenu éventuellement illicite des fichiers échangés figurant sur les sites incriminés ni des actes des internautes recourant au moteur de recherche et que la suppression des termes litigieux rendrait simplement moins facile la recherche de ces sites pour les internautes et ne serait pas de nature à empêcher le téléchargement illégal de phonogrammes ou d'oeuvres protégées, alors que ce service offrait les moyens de porter atteinte aux droits des auteurs ou aux droits voisins et que, sans qu'il y ait lieu d'en attendre une efficacité totale, les mesures sollicitées tendaient à prévenir ou à faire cesser cette atteinte par la suppression de l'association automatique des mots-clés avec les termes des requêtes, le prestataire de services pouvant ainsi contribuer à y remédier en rendant plus difficile la recherche des sites

Articles du code de la propriété intellectuelle visés