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Livre III · Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de donnéesTitre III · Procédures et sanctionsTitre III · Prévention, procédures et sanctionsChapitre Ier · Dispositions généralesSection 1 · Dispositions communes

Article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20204 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un litige sur un contrat peut être jugé par le tribunal compétent en propriété intellectuelle uniquement si, pour trancher, il faut appliquer les règles spécifiques du droit d'auteur ou des droits voisins.

    n° 20-11.866 (2021)

  • La compétence exclusive des tribunaux judiciaires pour les litiges en propriété intellectuelle s'applique dès l'entrée en vigueur de la loi, même sans décret précisant quels tribunaux sont spécialisés.

    n° 11-11.808 (2013)

  • Dans un litige mêlant contrat et propriété intellectuelle, le juge doit vérifier si les demandes concernent effectivement le droit d'auteur ou les marques avant de se déclarer incompétent.

    n° 09-70.859 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 juin 2021 · n° 20-11.866

    Sommaire de la Cour

    Les actions engagées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ne relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires devant lesquels sont portées les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, en application de l'article L. 331-1, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, que lorsque la détermination des obligations de chacune des parties contractantes et de leurs éventuels manquements impose à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 juin 2018 · n° 17-28.924

    Sommaire de la Cour

    Les actions engagées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun relèvent de la compétence des tribunaux devant lesquels sont portées les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, en application de l'article L. 331-1, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, lorsque la détermination des obligations de chacune des parties contractantes et de leurs éventuels manquements impose à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 janvier 2013 · n° 11-11.808

    Sommaire de la Cour

    L'entrée en vigueur des dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de l'article 135 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, relatives à la compétence exclusive du tribunal de grande instance, n'était pas subordonnée à l'existence d'un décret d'application, un tel acte n'étant nécessaire que pour déterminer les tribunaux de grande instance spécialisés objets du quatrième alinéa. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la demande relative aux droits d'auteurs avait été formée après l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, a décidé que celle-ci relevait de la compétence exclusive du tribunal de grande instance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 novembre 2010 · n° 09-70.859

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation pour défaut de base légale au regard des articles L. 331-1 et L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, un arrêt d'une cour d'appel, rendu sur contredit, qui, dans un litige relatif à un contrat de licence de marques et de droits d'auteurs, accueille une exception d'incompétence au profit d'un tribunal de grande instance, sans rechercher si les prétentions du demandeur portaient sur l'application de dispositions relevant du droit des marques ou du droit d'auteur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.