Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mars 2020 · n° 19-11.532
Sommaire de la Cour
Selon l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-1823 du 22 décembre 2016, applicable en la cause, les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes régulièrement constituées ont qualité pour agir en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge. Il s'ensuit qu'elles peuvent exercer une action en contrefaçon en cas d'atteinte aux droits patrimoniaux de leurs adhérents, à la condition, toutefois, que ceux-ci leur aient régulièrement fait l'apport de ces droits. Dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir relevé que l'article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle instituait, au profit du producteur d'une oeuvre audiovisuelle, une présomption de cession des droits exclusifs d'exploitation, une cour d'appel a décidé que la recevabilité de la Société des auteurs de jeux à agir pour la défense des droits de retransmission secondaire de formats de jeux incorporés dans des oeuvres audiovisuelles était subordonnée à la démonstration que les auteurs de ces formats ne s'étaient pas, au moment de leur adhésion, déjà dessaisis de leurs droits au profit du producteur