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Article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 décembre 20163 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une société qui gère les droits d’auteur ou les droits voisins (comme ceux des artistes ou des producteurs) peut agir en justice pour défendre ces droits, mais seulement si les ayants droit (auteurs, artistes, etc.) lui ont explicitement confié ce pouvoir.

    n° 12-16.583 (2013)

  • Une société de gestion collective peut intenter une action en contrefaçon pour protéger les droits de ses adhérents, à condition que ceux-ci lui aient bien cédé ces droits et ne les aient pas déjà transférés à un autre (comme un producteur).

    n° 19-11.532 (2020)

  • Même si une société gère collectivement les droits des artistes-interprètes, elle ne peut pas agir en justice pour un artiste en particulier sans son autorisation expresse.

    n° 11-21.310 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mars 2020 · n° 19-11.532

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-1823 du 22 décembre 2016, applicable en la cause, les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes régulièrement constituées ont qualité pour agir en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge. Il s'ensuit qu'elles peuvent exercer une action en contrefaçon en cas d'atteinte aux droits patrimoniaux de leurs adhérents, à la condition, toutefois, que ceux-ci leur aient régulièrement fait l'apport de ces droits. Dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir relevé que l'article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle instituait, au profit du producteur d'une oeuvre audiovisuelle, une présomption de cession des droits exclusifs d'exploitation, une cour d'appel a décidé que la recevabilité de la Société des auteurs de jeux à agir pour la défense des droits de retransmission secondaire de formats de jeux incorporés dans des oeuvres audiovisuelles était subordonnée à la démonstration que les auteurs de ces formats ne s'étaient pas, au moment de leur adhésion, déjà dessaisis de leurs droits au profit du producteur

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 mai 2013 · n° 12-16.583

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle que, quels que soient ses statuts, une société de perception et de répartition des droits d'auteur, des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ne peut être admise à ester en justice pour défendre les droits individuels d'un artiste-interprète qu'à la condition qu'elle ait reçu de celui-ci pouvoir d'exercer une telle action

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 février 2013 · n° 11-21.310

    Sommaire de la Cour

    Une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes, quels que soient ses statuts, ne peut être admise à ester en justice pour défendre les droits individuels d'un artiste-interprète qu'à la condition qu'elle ait reçu de celui-ci pouvoir d'exercer une telle action

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.