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Livre II · Les droits voisins du droit d'auteurTitre uniqueChapitre II · Droits des artistes-interprètessection 2 · Contrats conclus entre un artiste-interprète et un producteur de vidéogrammes

Article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 9 juillet 20163 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un contrat signé entre un artiste-interprète et un producteur pour une œuvre audiovisuelle autorise automatiquement la fixation, la reproduction et la diffusion publique de sa prestation.

    n° 16-14.292 (2018)

  • L’INA peut exploiter les archives audiovisuelles des chaînes publiques sans respecter les règles habituelles des contrats d’artistes-interprètes, mais uniquement si un accord collectif (entre artistes ou leurs syndicats et l’INA) fixe les rémunérations et leurs modalités.

    n° 14-19.917 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 16 février 2018 · n° 16-14.292

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 octobre 2015 · n° 14-19.917

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 49, II, de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006, que l'Institut national de l'audiovisuel (INA) exerce les droits d'exploitation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins du droit d'auteur, et de leurs ayants droit. Toutefois, par dérogation aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d'exploitation des prestations des artistes-interprètes desdites archives et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes-interprètes eux-mêmes ou les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes et l'INA. Ces accords doivent, notamment, préciser le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations. Ajoute à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui subordonne l'applicabilité du régime dérogatoire institué par ce texte au profit de l'INA à la preuve de l'autorisation par l'artiste-interprète de la première exploitation de sa prestation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 juillet 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 mai 2013 · n° 12-16.583

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle que, quels que soient ses statuts, une société de perception et de répartition des droits d'auteur, des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ne peut être admise à ester en justice pour défendre les droits individuels d'un artiste-interprète qu'à la condition qu'elle ait reçu de celui-ci pouvoir d'exercer une telle action

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 juillet 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.