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Livre Ier · Le droit d'auteurTitre III · Exploitation des droitsChapitre Ier · Dispositions générales

Article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 3 juillet 19923 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un auteur ne peut pas lui-même défendre ses droits d'auteur si une société de gestion les gère déjà pour lui, sauf si cette société ne fait pas son travail.

    n° 13-22.401 (2014)

  • Un contrat de cession de droits d'auteur ne couvre que les modes d'exploitation expressément prévus : reproduire une œuvre sur un support non prévu dans le contrat est donc interdit.

    n° 09-15.091 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 novembre 2014 · n° 13-22.401

    Sommaire de la Cour

    Lorsque les statuts d'une société de gestion des droits d'auteur prévoient que, par son adhésion, l'auteur d'une oeuvre fait apport de l'exercice de ses droits patrimoniaux, ce dernier est irrecevable, sauf carence de la société gestionnaire, à agir personnellement en défense de ceux-ci

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 mai 2012 · n° 10-17.780

    Sommaire de la Cour

    Manque de base légale l'arrêt qui ne recherche pas si le mandat donné par l'auteur d'images originales à une agence de presse de les commercialiser n'impliquait pas, en l'absence de clause contraire, l'autorisation de les reproduire pour permettre leur visualisation par leurs acheteurs potentiels, toute précaution étant prise pour empêcher par ce biais leur appréhension frauduleuse

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 septembre 2010 · n° 09-15.091

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 122-7 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, la cession du droit de reproduction d'une oeuvre de l'esprit est limitée aux modes d'exploitation prévus par le contrat et la reproduction sur un autre support que celui contractuellement prévu des photographies objet de la cession du droit de reproduction, contrevient aux dispositions susvisées

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.