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Livre Ier · Le droit d'auteurTitre II · Droits des auteursChapitre II · Droits patrimoniaux

Article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 décembre 20163 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le droit de suite (droit de l'auteur à percevoir un pourcentage sur les reventes de son œuvre d'art) est à la charge du vendeur, mais un professionnel du marché de l'art (comme une maison de ventes) peut convenir avec l'acheteur que ce dernier paie tout ou partie de ce droit, sans que cela ne supprime l'obligation du professionnel envers l'auteur.

    n° 17-16.335 (2018)

  • Une clause dans les conditions de vente d'une maison de ventes aux enchères peut prévoir que l'acheteur paie le droit de suite, dès lors que cela ne modifie pas la responsabilité du professionnel ou du vendeur envers l'auteur.

    n° 13-12.675 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 9 novembre 2018 · n° 17-16.335

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 122-8, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l'article 48 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 portant transposition de la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 26 février 2015 (C-41/14), prévoit que le droit de suite est à la charge du vendeur, et que la responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur. Ce texte ne fait pas obstacle à ce que la personne redevable du droit de suite, que ce soit le vendeur ou un professionnel du marché de l'art intervenant dans la transaction, puisse conclure avec toute autre personne, y compris l'acheteur, que celle-ci supporte définitivement, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant qu'un tel arrangement contractuel n'affecte pas les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l'auteur. Par suite, viole ce texte une cour d'appel qui, pour déclarer nulle et de nul effet une clause figurant dans les conditions générales de vente d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, énonce que l'article L. 122-8, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, fondé sur un ordre public économique de direction, revêt un car

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 juin 2015 · n° 13-12.675

    Sommaire de la Cour

    Par arrêt du 26 février 2015 (Christie's France, C-41/14), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 1er, § 4, de la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que la personne redevable du droit de suite, désignée comme telle par la législation nationale, que ce soit le vendeur ou un professionnel du marché de l'art intervenant dans la transaction, puisse conclure avec toute autre personne, y compris l'acheteur, que cette dernière supporte définitivement, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant qu'un tel arrangement contractuel n'affecte nullement les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l'auteur. Dès lors, viole l'article L. 122-8, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l'article 48 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 portant transposition de la directive précitée, une cour d'appel qui, pour déclarer nulle la clause figurant dans les conditions générales d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, mettant le paiement du droit de suite à la charge de l'acquéreur, énonce que ce texte met le paiement du droit de suite à la charge du vendeur et n'autorise aucune dérogation par voie conventionnelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 janvier 2019 · n° 17-16.336

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 122-8, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l'article 48 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 portant transposition de la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 26 février 2015 (C-41/14) ; Attendu que, si ce texte prévoit que le droit de suite est à la charge du vendeur, et que la responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur, il ne fa »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.