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Livre III · CRÉDITTitre IV · SANCTIONSChapitre III · Cautionnement

Article L. 343-4 du code de la consommation : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20224 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 avril 2024 · n° 22-21.880

    Sommaire de la Cour

    La caution qui n'a pas été invitée par le créancier à établir une fiche de renseignements n'est pas tenue de déclarer spontanément l'existence d'engagements antérieurs, de sorte qu'en l'absence de telles déclarations, l'ensemble de ses biens et revenus, dont elle établit l'existence, doit être pris en compte pour apprécier l'existence d'une éventuelle disproportion manifeste de son engagement, au sens des articles L. 332-1 et L. 343-4, anciennement L. 341-4, du code de la consommation

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juillet 2025 · n° 24-18.368

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. M. [C] et Mme [K] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est contraire aux écritures d'appel de la banque. 7. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la banque soutenait que M. [C] et Mme [K] pouvaient faire face, avec leur seul patrimoine, aux sommes restant dues et dont elle réclamait le paiement. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 343-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, alors applicable ; 9. Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 juin 2024 · n° 23-13.546

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable en la cause : 6. Aux termes de ces textes, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 7. La capacité de la caution à faire face à son obligation, au moment où elle est appelée, s'apprécie par rapport aux »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 septembre 2023 · n° 22-14.751

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1355 du code civil et les articles 480 et 562 du code de procédure civile : 6. Aux termes du premier de ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. 7. Selon le second, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. 8. Selon le dernier, l'appel défère à la cour la connaissance d »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.