Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 9 juillet 2025, n° 24-18.368

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00397

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. M. [C] et Mme [K] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est contraire aux écritures d'appel de la banque. 7. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la banque soutenait que M. [C] et Mme [K] pouvaient faire face, avec leur seul patrimoine, aux sommes restant dues et dont elle réclamait le paiement. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 343-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, alors applicable ; 9. Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 30 mai 2024), le 21 novembre 2017, la Banque populaire Aquitaine Centrale Atlantique (la banque) a consenti deux prêts de 150 000 euros chacun à la société [C] [K].

2M. [C] et Mme [K], directeur général et présidente de la société [C] [K], se sont rendus cautions solidaires de ces prêts, à hauteur, chacun, de la somme de 180 000 euros, pour le premier prêt, et de celle de 18 750 euros, pour le second.

3Le 23 novembre 2021, la société [C] [K] a été mise en liquidation judiciaire.

4Les 17 et 18 février 2022, la banque a assigné M. [C] et Mme [K] en paiement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que la caution ne peut être déchargée de son engagement si au moment où elle est appelée, son patrimoine lui permet de faire aux sommes qu'elle reste devoir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a apprécié la proportionnalité du cautionnement en comparant les revenus et le patrimoine des cautions au montant pour lequel celles-ci se sont engagées et non pas au montant des sommes qui leur étaient réclamées au moment où elles ont été appelées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 343-4 du code de la consommation. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6M. [C] et Mme [K] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est contraire aux écritures d'appel de la banque.

7Cependant, dans ses conclusions d'appel, la banque soutenait que M. [C] et Mme [K] pouvaient faire face, avec leur seul patrimoine, aux sommes restant dues et dont elle réclamait le paiement.

8Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 343-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, alors applicable ;

9Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

10Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.

11Pour rejeter les demandes de la banque qui, invoquant la capacité des cautions à faire face à leurs obligations au moment où elles ont été appelées, faisait valoir que les sommes réclamées aux cautions s'élevaient à 91 186,06 euros et 11 153,16 euros, cependant qu'elles demeuraient propriétaires d'un immeuble d'habitation acquis au prix de 145 000 euros, l'arrêt se borne à constater que leurs avoirs n'avaient pas prospéré lors de l'appel de la caution.

12En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, à la date où les cautions ont été appelées, leur patrimoine leur permettait de faire face aux sommes réclamées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit l'appel de la Banque populaire Aquitaine Centrale Atlantique recevable, l'arrêt rendu le 30 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
  • Condamne M. [C] et Mme [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et Mme [K] et les condamne à payer à la Banque populaire Aquitaine Centrale Atlantique la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 343-4 du code de la consommation

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.