Vu l'article L. 343-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, alors applicable ;
9Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
10Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.
11Pour rejeter les demandes de la banque qui, invoquant la capacité des cautions à faire face à leurs obligations au moment où elles ont été appelées, faisait valoir que les sommes réclamées aux cautions s'élevaient à 91 186,06 euros et 11 153,16 euros, cependant qu'elles demeuraient propriétaires d'un immeuble d'habitation acquis au prix de 145 000 euros, l'arrêt se borne à constater que leurs avoirs n'avaient pas prospéré lors de l'appel de la caution.
12En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, à la date où les cautions ont été appelées, leur patrimoine leur permettait de faire face aux sommes réclamées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.