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Livre II · Conformité et sécurité des produits et des servicesTitre Ier · ConformitéChapitre III · Fraudes et falsificationsSection 1 · Tromperie

Article L. 213-1 du code de la consommation (avant la recodification de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 juin 20164 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

Ancienne numérotation, toujours appliquée aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016. Depuis la recodification, ce numéro peut désigner une autre règle. Voir le Code de la consommation en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La tromperie sur une marchandise peut être commise par n'importe quel moyen, même en passant par une autre personne.

    n° 15-82.677 (2016)

  • Une association ne peut se constituer partie civile pour tromperie si elle n'est pas autorisée par la loi et ne prouve pas un préjudice direct lié aux faits.

    n° 12-84.108 (2013)

  • La location d'un logement, même meublé, n'est pas concernée par les règles sur la tromperie sur les marchandises.

    n° 08-84.069 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 mars 2016 · n° 15-82.677

    Sommaire de la Cour

    L'infraction de tromperie peut être commise par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers. Justifie sa décision de retenir la responsabilité d'une société exploitant un magasin la cour d'appel qui relève que le dirigeant de l'entreprise avait la compétence pour mettre en oeuvre les mesures de contrôle et de gestion des denrées rigoureuses, s'est abstenu d'agir en ce sens et s'est délibérément maintenu dans la méconnaissance de ses obligations

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 octobre 2013 · n° 12-84.108

    Sommaire de la Cour

    Est irrecevable la constitution de partie civile d'une association de protection d'une appellation contrôlée qui ne figure pas parmi celles qui sont énumérées par les articles 2-1 à 2-21 du code de procédure pénale et qui, la poursuite ayant été engagée pour tromperie, ne peut justifier d'un préjudice découlant directement des faits délictueux

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 janvier 2009 · n° 08-84.069

    Sommaire de la Cour

    La location d'un immeuble, fût-il meublé, n'entre pas, en tant que telle, dans le champ d'application des articles L. 213-1 et L. 216-1 du code de la consommation

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 novembre 2008 · n° 07-88.007

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de tromperie, retient que l'article L. 213-1 du code de la consommation ne s'applique pas aux relations entre professionnels

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.