Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, réunis
Ce que soutenait le demandeur
3Par son premier moyen, Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en résolution et indemnité, alors « que le défaut de conformité résulte de ce que la chose vendue n'est pas propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable ; que s'ils ont écarté le caractère dangereux des protège-vêtements, les juges du fond ont néanmoins constaté l'existence de frottements ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à ce que l'on attend habituellement d'un équipement tel que les protège-vêtements, ces frottements ne révélaient pas un défaut de conformité dans la mesure où ils dégradaient les vêtements et emportaient une gêne pour l'utilisateur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 211-5 devenu L. 217-5 du code de la consommation. »
4Par son second moyen, Mme [T] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la non-conformité peut résulter de ce que la chose vendue ne répond pas à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable ; que s'ils ont écarté le caractère dangereux des mains courantes, les juges du fond ont néanmoins constaté qu'elles étaient à l'origine d'inconvénients à raison des traces noires qu'elles laissaient sur les mains de Mme [T] ; qu'en objectant que ces inconvénients n'étaient pas de nature à rendre le fauteuil impropre à l'usage, sans s'expliquer sur l'usage normal du fauteuil, eu égard à ce qu'on attend habituellement d'un équipement tel que les mains courantes, ni rechercher ensuite si le fait qu'elles laissaient systématiquement des traces noires sur les mains ne révélait pas, compte tenu des attentes habituelles d'un acquéreur de fauteuil roulant, un défaut de conformité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 211-5 devenu L. 217-5 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 211-4 et L. 211-5 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
5Selon le premier texte, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance.
6Il résulte du second qu'un bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable eu égard aux qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre.
7Pour écarter la non-conformité du fauteuil, l'arrêt retient, d'abord, que, si le protège-vêtement entraîne des frottements, cet élément du fauteuil est standard, conforme à la commande et n'est pas dangereux, ensuite, que, si les bandes rugueuses situées sur les mains courantes engendrent incontestablement des inconvénients lors du contact avec les mains, cela ne caractérise ni la dangerosité ni l'impropriété à l'usage du fauteuil.
8En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, en quoi les défauts qu'elle avait constatés étaient sans incidence sur l'usage habituellement attendu d'un fauteuil roulant eu égard aux qualités que Mme [T] pouvait légitimement attendre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.