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LIVRE VIII · De quelques professions réglementéesTITRE II · Des commissaires aux comptesTITRE II · Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilitéChapitre Ier · De l'organisation et du contrôle de la professionChapitre Ier · Des commissaires aux comptesChapitre III · De l'exercice du contrôle légalSection 3 · De l'exercice des missionsSection 1 · De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes

Article L. 823-7 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20244 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les règles sur le relèvement d’un commissaire aux comptes s’appliquent à toutes les entités (sociétés, associations, etc.) qui en ont un, même si elles ne sont pas des sociétés commerciales.

    n° 14-28.850 (2016)

  • Le fait qu’une société poursuive son commissaire aux comptes en justice ne suffit pas à justifier son relèvement.

    n° 22-12.340 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 janvier 2024 · n° 22-12.340

    Sommaire de la Cour

    La seule introduction d'une action en responsabilité contre un commissaire aux comptes par l'entité au sein de laquelle il exerce sa mission ne constitue pas un empêchement justifiant son relèvement

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 octobre 2016 · n° 14-28.850

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 823-7, alinéa 1, du code de commerce, qui prévoient notamment que les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions, sur décision de justice, à la demande de l'organe collégial chargé de l'administration, sont applicables à l'ensemble des personnes ou entités dotées d'un commissaire aux comptes

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 février 2015 · n° 13-24.312

    Sommaire de la Cour

    La société dont les comptes sont contrôlés ne figure pas au nombre des personnes ou entités, énumérées à l'article L. 823-7 du code de commerce, ayant qualité pour demander le relèvement des fonctions de son commissaire aux comptes. Viole ce texte la cour d'appel qui rejette la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir de la société, au motif que l'assignation a été délivrée par la société prise en la personne de son directeur général et président

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 janvier 2023 · n° 21-14.547

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 823-7 et R. 823-15 du code de commerce : 7. Selon le premier de ces textes, en cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci, sur décision de justice, à la demande, notamment, de l'organe chargé de la direction ou d'un ou plusieurs associés représentant au moins 5 % du capital social. 8. Il résulte du second que, pour les missions de certification des comptes, les honoraires sont librement fixés d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et l'entité contrôlée, préalablement à l'exercice de la mission. 9. Pour rejeter la demande en relèvement »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.