CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section
Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 18 octobre 2016, n° 14-28.850
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00889
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Les dispositions de l'article L. 823-7, alinéa 1, du code de commerce, qui prévoient notamment que les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions, sur décision de justice, à la demande de l'organe collégial chargé de l'administration, sont applicables à l'ensemble des personnes ou entités dotées d'un commissaire aux comptes
Articles du code de commerce visés
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