Skip to content

LIVRE VIII · De quelques professions réglementéesTITRE II · Des commissaires aux comptesTITRE II · Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilitéChapitre Ier · De l'organisation et du contrôle de la professionChapitre Ier · Des commissaires aux comptesChapitre III · De l'exercice du contrôle légalSection 3 · De l'exercice des missionsSection 3 · Des modalités d'exercice de la mission

Article L. 823-18 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20245 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 mars 2010 · n° 09-12.247

    Sommaire de la Cour

    La juridiction de droit commun, compétente pour statuer sur la demande en recouvrement des honoraires formée par un commissaire aux comptes à l'encontre de la personne ou de l'entité contrôlée, doit, en cas de contestation portant sur le montant de ces honoraires, surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la chambre régionale des commissaires aux comptes

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 novembre 2022 · n° 17-26.589

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. 6. L'autorité attachée à la décision de la CRIDCC du 27 janvier 2015 ne porte que sur la recevabilité de l'action engagée devant elle par la société [X] aux fins de voir fixer ses honoraires, laquelle n'a pas le même objet que l'action en paiement relevant de la juridi »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 juillet 2019 · n° 17-27.141

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'après avoir constaté que dans un précédent jugement du 15 décembre 2011, rendu entre les mêmes parties, le tribunal s'était prononcé sur sa compétence dans une décision qui n'avait pas fait l'objet d'un contredit, l'arrêt relève que, dans ses conclusions de première instance, la société GCM n'a pas soulevé l'incompétence du tribunal de commerce mais l'irrecevabilité des demandes de la société Mazars au motif que le montant de la créance n'avait pas été fixé par les instances professionnelles compétentes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que le jugement frappé d'appel n'avait pas statué sur une exception d'incompétence et que la mention r »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 juillet 2019 · n° 17-27.140

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'après avoir constaté que dans un précédent jugement rendu le 15 décembre 2011, entre les mêmes parties, le tribunal s'était prononcé sur sa compétence dans une décision qui n'avait pas fait l'objet d'un contredit, l'arrêt relève que, dans ses conclusions de première instance, la société GCM n'a pas soulevé l'incompétence du tribunal de commerce mais l'irrecevabilité des demandes de la société Mazars au motif que le montant de la créance d'honoraires n'avait pas été fixé par les instances professionnelles compétentes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que le jugement frappé d'appel n'avait pas statué sur une exception d'incompétence et que »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 mars 2018 · n° 16-18.697

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'article R. 823-5 du code de commerce exige seulement la présence en la cause de l'entité auprès de laquelle intervient le commissaire aux comptes dont le relèvement est demandé, sans qu'il y ait lieu à la désignation d'un mandataire ad hoc, cette présence intervenant par son représentant légal ; que l'arrêt énonce que lorsque l'action de l'article L. 823-7 du code de commerce est exercée en cette qualité par l'organe qui assure la représentation de la société auprès de laquelle le commissaire aux comptes a été désigné, cette entité est présente au procès en la personne de son représentant légal ; que l'arrêt constate que M. X... a engagé l'action en sa qualité de directeur »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.