Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 10 février 2015, n° 13-24.312

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00178

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La société dont les comptes sont contrôlés ne figure pas au nombre des personnes ou entités, énumérées à l'article L. 823-7 du code de commerce, ayant qualité pour demander le relèvement des fonctions de son commissaire aux comptes. Viole ce texte la cour d'appel qui rejette la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir de la société, au motif que l'assignation a été délivrée par la société prise en la personne de son directeur général et président

Articles du code de commerce visés