Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 janvier 2023, n° 21-14.547
ECLI:FR:CCASS:2023:CO00004
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 823-7 et R. 823-15 du code de commerce : 7. Selon le premier de ces textes, en cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci, sur décision de justice, à la demande, notamment, de l'organe chargé de la direction ou d'un ou plusieurs associés représentant au moins 5 % du capital social. 8. Il résulte du second que, pour les missions de certification des comptes, les honoraires sont librement fixés d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et l'entité contrôlée, préalablement à l'exercice de la mission. 9. Pour rejeter la demande en relèvement
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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