Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 21 mars 2018, n° 16-18.697
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00251
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu que l'article R. 823-5 du code de commerce exige seulement la présence en la cause de l'entité auprès de laquelle intervient le commissaire aux comptes dont le relèvement est demandé, sans qu'il y ait lieu à la désignation d'un mandataire ad hoc, cette présence intervenant par son représentant légal ; que l'arrêt énonce que lorsque l'action de l'article L. 823-7 du code de commerce est exercée en cette qualité par l'organe qui assure la représentation de la société auprès de laquelle le commissaire aux comptes a été désigné, cette entité est présente au procès en la personne de son représentant légal ; que l'arrêt constate que M. X... a engagé l'action en sa qualité de directeur
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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