Skip to content

LIVRE VIII · De quelques professions réglementéesTITRE II · Des commissaires aux comptesTITRE II · Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilitéChapitre II · Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilitéSection 2 · Du statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité

Article L. 822-11 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20244 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les règles d’interdiction et d’incompatibilité pour les commissaires aux comptes s’appliquent aussi aux commissaires aux apports, même avant l’entrée en vigueur du code de déontologie de 2005.

    n° 15-81.273 (2016)

  • Une société qui ne peut plus conseiller ses clients dont elle certifie les comptes peut vendre cette activité à un tiers, même si la cession est imposée.

    n° 14-12.994 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 avril 2016 · n° 15-81.273

    Sommaire de la Cour

    Les commissaires aux apports sont soumis aux interdictions et incompatibilités applicables aux commissaires aux comptes énoncées à l'article L. 822-11 du code de commerce. Encourt la cassation l'arrêt qui confirme l'ordonnance de non-lieu du chef d'exercice des fonctions de commissaire aux apports malgré interdictions ou incompatibilités aux motifs que les faits poursuivis sont antérieurs au décret du 16 novembre 2005 qui a approuvé le code de déontologie définissant les liens personnels, financiers et professionnels, concomitants ou antérieurs incompatibles avec cette mission, alors que les interdictions et incompatibilités édictées par l'article L. 822-11 étaient applicables avant l'entrée en vigueur de ce décret

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juillet 2015 · n° 14-12.994

    Sommaire de la Cour

    C'est à bon droit, au regard de l'article L. 822-11, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, et sans méconnaître les dispositions des articles 6 et 1128 du code civil, qu'une cour d'appel retient que, si une société n'est plus autorisée à poursuivre son activité de conseil auprès de ses clients dont elle certifie les comptes, elle peut néanmoins céder à un tiers la clientèle de l'activité qu'elle délaisse, quelles que soient les raisons de la cession, choisie ou forcée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 juin 2010 · n° 09-81.813

    Sommaire de la Cour

    Le fait, pour un commissaire aux comptes, de prendre, recevoir ou conserver un intérêt auprès d'une personne contrôlée par celle dont il est chargé de certifier les comptes n'est constitutif d'une incompatibilité légale, au sens de l'article L. 820-6 du code de commerce, que dans les conditions prévues à l'article L. 822-11 I du même code. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, sur le fondement de l'article L. 822-10 1° du code de commerce, déclare un commissaire aux comptes coupable d'exercice de ses fonctions malgré une incompatibilité légale, pour avoir bénéficié gracieusement de séjours de thalassothérapie dans un hôtel exploité par une filiale de la société dont il était chargé de certifier les comptes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 juin 2022 · n° 20-17.112

    Extrait des motifs

    « 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.