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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 16 juin 2010, n° 09-81.813

ECLI:FR:CCASS:2010:CR03823

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le fait, pour un commissaire aux comptes, de prendre, recevoir ou conserver un intérêt auprès d'une personne contrôlée par celle dont il est chargé de certifier les comptes n'est constitutif d'une incompatibilité légale, au sens de l'article L. 820-6 du code de commerce, que dans les conditions prévues à l'article L. 822-11 I du même code. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, sur le fondement de l'article L. 822-10 1° du code de commerce, déclare un commissaire aux comptes coupable d'exercice de ses fonctions malgré une incompatibilité légale, pour avoir bénéficié gracieusement de séjours de thalassothérapie dans un hôtel exploité par une filiale de la société dont il était chargé de certifier les comptes

Articles du code de commerce visés