Cour de cassation, chambre commerciale, 18 novembre 2014, n° 13-17.438
ECLI:FR:CCASS:2014:CO00998
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Si, par décision n° 2013-368 QPC du 7 mars 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré que les mots "se saisir d'office" figurant au premier alinéa de l'article L. 640-5 du code de commerce sont contraires à la Constitution, il a précisé que cette déclaration d'inconstitutionnalité ne prendrait effet qu'à compter de sa publication au Journal officiel, le 9 mars 2014, et ne serait applicable qu'aux jugements d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire rendus postérieurement à cette date. Une procédure de liquidation judiciaire d'une société débitrice ayant été ouverte par un jugement antérieur à cette déclaration d'inconstitutionnalité, celle-ci est sans effet sur cette procédure, peu important qu'une cour d'appel, saisie d'un recours à l'encontre du jugement, ne se soit prononcée qu'après le 9 mars 2014, dès lors qu'elle ne l'a pas annulé
Articles du code de commerce visés
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocat en droit commercialAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.