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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 18 novembre 2014, n° 13-17.438

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00998

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si, par décision n° 2013-368 QPC du 7 mars 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré que les mots "se saisir d'office" figurant au premier alinéa de l'article L. 640-5 du code de commerce sont contraires à la Constitution, il a précisé que cette déclaration d'inconstitutionnalité ne prendrait effet qu'à compter de sa publication au Journal officiel, le 9 mars 2014, et ne serait applicable qu'aux jugements d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire rendus postérieurement à cette date. Une procédure de liquidation judiciaire d'une société débitrice ayant été ouverte par un jugement antérieur à cette déclaration d'inconstitutionnalité, celle-ci est sans effet sur cette procédure, peu important qu'une cour d'appel, saisie d'un recours à l'encontre du jugement, ne se soit prononcée qu'après le 9 mars 2014, dès lors qu'elle ne l'a pas annulé

Articles du code de commerce visés