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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 9 février 2010, n° 08-17.144

ECLI:FR:CCASS:2010:CO00199

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'avocat, qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société d'exercice libéral, n'agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de la société ; il cesse dès lors d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 640-2 du code de commerce. Le tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire après cette cessation d'activité, lorsque tout ou partie du passif provient de l'activité professionnelle antérieure ; toutefois, si la procédure est ouverte sur l'assignation d'un créancier, cette dernière doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'activité individuelle. Viole en conséquence les articles L. 640-2, L. 640-3, alinéa 1er, et L. 640-5, alinéa 2, du code de commerce, ensemble les articles 20 à 22 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993, la cour d'appel qui, pour ouvrir la liquidation judiciaire de l'avocat, énonce que la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante dont l'exercice au sein d'une société d'exercice libéral n'est qu'une modalité et retient que l'avocat n'a pas cessé son activité professionnelle lorsqu'il est devenu associé, de sorte qu'il ne peut opposer au créancier qui l'a assigné le délai d'un an visé à l'article L. 640-5 du code de commerce

Articles du code de commerce visés