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LIVRE IV · De la liberté des prix et de la concurrenceTITRE VI · Du conseil de la concurrenceTITRE VI · De l'Autorité de la concurrenceChapitre II · Des attributions

Article L. 462-7 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 28 mai 20214 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque des entreprises se concertent régulièrement pour fausser la concurrence, le délai de prescription pour les sanctionner ne commence à courir qu’à la date de la dernière réunion de cette série, car il s’agit d’une infraction continue.

    n° 09-17.055 (2011)

  • Un acte qui vise à rechercher, constater ou sanctionner une pratique anticoncurrentielle interrompt la prescription, quel que soit l’auteur de cet acte (Autorité de la concurrence, Commission européenne, etc.).

    n° 08-17.269 (2009)

  • Pour les pratiques anticoncurrentielles ayant cessé avant le 15 novembre 2008 mais ayant fait l’objet d’une notification de griefs après cette date, le délai de 10 ans pour agir commence à courir à partir du 15 novembre 2008.

    n° 12-27.643 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 février 2014 · n° 12-27.643

    Sommaire de la Cour

    Le délai de 10 ans prévu par l'alinéa 3 de l'article L. 462-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 novembre 2008, court à compter du 15 novembre 2008, date de l'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition, à l'égard des pratiques ayant cessé avant le 15 novembre 2008 mais ayant fait l'objet d'une notification de griefs à une date postérieure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mai 2012 · n° 11-18.507

    Sommaire de la Cour

    De nouvelles lois de procédure ne peuvent priver d'effet des actes accomplis régulièrement avant leur entrée en vigueur. En conséquence, la cour d'appel de Paris ne saurait faire application du délai de dix ans prévu par l'alinéa 3 de l'article L. 462-7 du code de commerce dans une procédure de relative à l'application du droit de la concurrence pour laquelle une décision de sanction a été rendue par le Conseil de la concurrence avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 novembre 2008 instaurant cette disposition

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mars 2011 · n° 09-17.055

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision de retenir que le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la date de la dernière d'une série de réunions de concertation, la cour d'appel qui a fait ressortir que ces concertations procédaient d'une volonté commune persistante des membres d'une organisation professionnelle de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, ce qui est de nature à caractériser l'existence d'une infraction continue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 octobre 2009 · n° 08-17.269

    Sommaire de la Cour

    Les actes interruptifs de la prescription prévue par l'article L. 462-7 du code de commerce sont définis par référence à leur objet ou à leur finalité et non par référence à leur auteur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.