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Livre II · Des biens et des différentes modifications de la propriétéTitre IV · Des servitudes ou services fonciersChapitre Ier · Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux

Article 642 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 8 avril 18983 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le propriétaire d’une source ne peut pas priver les habitants d’une commune, d’un village ou d’un hameau de l’eau dont ils ont besoin. S’ils n’ont pas obtenu gratuitement ce droit par un usage prolongé, il peut demander une indemnité, fixée par des experts.

    n° 16-19.539 (2017)

  • La règle qui limite l’usage d’une source pour protéger les fonds inférieurs ne s’applique qu’aux eaux courantes (eaux vives), et non aux étangs.

    n° 08-21.674 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 juillet 2017 · n° 16-19.539

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 642, alinéa 3, du code civil que le propriétaire d'une source ne peut pas en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire, mais qu'il peut réclamer une indemnité, réglée par experts, si les habitants n'en ont pas prescrit l'usage gratuit

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 novembre 2009 · n° 08-21.674

    Sommaire de la Cour

    L'article 642, alinéa 2, du code civil ne s'applique qu'aux eaux vives et non aux étangs. Fait dès lors une exacte application de ce texte, la cour d'appel qui, pour débouter le propriétaire de la partie inférieure d'un fonds ayant fait l'objet d'une division d'une demande en rétablissement de la libre circulation de l'eau par la remise en état de la canalisation appelée "turbine" régulant l'écoulement des eaux entre l'étang du propriétaire de la partie supérieure de ce fonds et le sien, retient que la canalisation dite "turbine" n'était pas reliée à la source qui alimentait l'étang, mais partait de la prise d'eau située au milieu de l'étang du fonds supérieur

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 29 février 2024 · n° 22-17.135

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 642, alinéa 2, du code civil : 5. Aux termes de ce texte, le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété. 6. Pour autoriser les consorts [A] à procéder à l'enlèvement des regards de captage d'eau situés sur leur parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 3], l'arrêt retient que Mme [M] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'ouvrages apparents et permanents au sens des dispositions précitées, les attes »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.