Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 29 février 2024, n° 22-17.135

ECLI:FR:CCASS:2024:C300126

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 642, alinéa 2, du code civil : 5. Aux termes de ce texte, le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété. 6. Pour autoriser les consorts [A] à procéder à l'enlèvement des regards de captage d'eau situés sur leur parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 3], l'arrêt retient que Mme [M] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'ouvrages apparents et permanents au sens des dispositions précitées, les attes

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés