Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 29 février 2024, n° 22-17.135
ECLI:FR:CCASS:2024:C300126
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 642, alinéa 2, du code civil : 5. Aux termes de ce texte, le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété. 6. Pour autoriser les consorts [A] à procéder à l'enlèvement des regards de captage d'eau situés sur leur parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 3], l'arrêt retient que Mme [M] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'ouvrages apparents et permanents au sens des dispositions précitées, les attes
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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