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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 25 novembre 2009, n° 08-21.674

ECLI:FR:CCASS:2009:C301344

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'article 642, alinéa 2, du code civil ne s'applique qu'aux eaux vives et non aux étangs. Fait dès lors une exacte application de ce texte, la cour d'appel qui, pour débouter le propriétaire de la partie inférieure d'un fonds ayant fait l'objet d'une division d'une demande en rétablissement de la libre circulation de l'eau par la remise en état de la canalisation appelée "turbine" régulant l'écoulement des eaux entre l'étang du propriétaire de la partie supérieure de ce fonds et le sien, retient que la canalisation dite "turbine" n'était pas reliée à la source qui alimentait l'étang, mais partait de la prise d'eau située au milieu de l'étang du fonds supérieur

Articles du code civil visés