Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre XIX · De la saisie et de la distribution du prix de vente de l'immeuble›Chapitre Ier · De la saisie›Section 1 · Du créancier
Article 2191 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation
Abrogé le 1er juin 20123 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin
L'essentiel de la jurisprudence
Synthèse générée par IA
Un acte de prêt passé chez un notaire, avec la formule exécutoire, reste un titre permettant de saisir les biens du débiteur même s’il a été modifié ensuite par des accords écrits non signés chez le notaire, à condition que ces modifications ne remplacent pas le prêt initial par un nouveau.
Un acte de cautionnement avec hypothèque passé chez un notaire est un titre permettant de saisir un bien immobilier si l’acte précise qui est le débiteur principal et quelle est la dette garantie.
Le créancier n’est pas obligé d’informer le concubin du débiteur lorsqu’il lance une saisie immobilière sur un bien qui appartient uniquement au débiteur et qui sert de résidence familiale.
Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.
Les décisions qui l'appliquent
3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.
RejetPublié au Bulletin
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 mai 2010 · n° 09-67.058
Sommaire de la Cour
Constitue un titre exécutoire, un acte notarié de prêt, revêtu de la formule exécutoire, modifié par des avenants sous seing privé, dès lors que ces avenants n'avaient pas opéré novation
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 mars 2010 · n° 09-12.127
Sommaire de la Cour
Un acte notarié de cautionnement hypothécaire constitue un titre exécutoire autorisant des poursuites de saisie immobilière dès lors qu'il mentionne l'identité du débiteur principal et la créance garantie
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 avril 2009 · n° 08-12.105
Sommaire de la Cour
Il ne résulte ni de l'ordonnance du 21 avril 2006, relative à la saisie immobilière, ni de son décret d'application, une obligation, pour le créancier poursuivant, de signifier le commandement de payer valant saisie au concubin du débiteur, lorsque la saisie porte sur un bien, appartenant en propre au débiteur et constituant la résidence de la famille
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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.