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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre XVIII · Des privilèges et hypothèquesChapitre III · Des hypothèques

Article 2114 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 24 mars 20063 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une garantie réelle (comme une hypothèque) donnée pour couvrir la dette d’une autre personne n’est pas un cautionnement. Elle ne s’applique qu’au bien concerné et se prescrit après 30 ans, et non après 5 ans comme les dettes classiques.

    n° 20-12.908 (2021)

  • En cas de droit de retour (retour des biens au donateur après le décès du donataire), les biens reviennent au donateur sans les dettes ou hypothèques qui les grevaient. Les créanciers hypothécaires du donataire voient leurs droits dépendre du partage de l’immeuble, car l’hypothèque reste indivisible même si le bien est divisé.

    n° 12-20.885 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 juin 2021 · n° 20-12.908

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 2011, devenu 2288, 2114, devenu 2393, 2180, devenu 2488, et 2227 du code civil que, la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, elle n'est pas un cautionnement. Limitée au bien affecté en garantie, elle est soumise à la prescription trentenaire, prévue par le dernier texte pour les actions réelles immobilières, et non à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil pour les actions personnelles ou mobilières

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 juillet 2013 · n° 12-20.885

    Sommaire de la Cour

    L'effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens donnés et de faire revenir ceux-ci au donateur francs et quittes de toutes charges et hypothèques. L'hypothèque étant indivisible, la division de l'immeuble n'est pas susceptible d'entraîner la division de l'hypothèque. Il en résulte que les droits des créanciers hypothécaires inscrits du chef du donataire sont subordonnés au sort de l'immeuble dans le partage lorsque, par l'effet du droit de retour, il se retrouve en indivision entre la succession du donataire décédé après l'un des donateurs et le survivant de ceux-ci

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 juillet 2016 · n° 15-23.216

    Extrait des motifs

    « Attendu que le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.