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Livre II · Le contrat de travailTitre II · Formation et exécution du contrat de travailChapitre IV · Transfert du contrat de travail

Article L. 1224-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 2008184 décisions de la Cour de cassation, dont 67 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque l’activité d’une entreprise d’un groupe, formant une entité économique autonome, est transférée à une entreprise extérieure au groupe, les salariés affectés en permanence à cette activité au jour du transfert passent automatiquement au service du nouvel employeur.

    n° 23-11.819 (2025)

  • Si un salarié est licencié à l’occasion d’un transfert d’entité économique, ce licenciement est sans effet : le salarié peut alors demander au repreneur la poursuite de son contrat ou réclamer des dommages-intérêts à l’ancien employeur. S’il y a refus des deux, il peut agir contre l’un ou l’autre.

    n° 24-21.142 (2026)

  • Les salariés transférés conservent le droit aux avantages collectifs (accords, usages, engagements unilatéraux) en vigueur dans l’entreprise d’accueil, même si ces avantages diffèrent de ceux de leur entreprise d’origine.

    n° 22-14.984 (2024)

  • Un transfert d’entité économique existe lorsqu’un ensemble organisé de personnes et d’éléments (matériels ou immatériels) permet de poursuivre une activité économique avec son propre objectif, même si certains salariés ne sont pas repris.

    n° 21-25.273 (2024)

  • En cas de transfert de contrat de travail avant la fin d’une période d’acquisition d’actions gratuites, le salarié ne peut pas demander d’indemnisation pour la perte de chance d’obtenir ces actions, sauf à prouver une fraude de l’employeur.

    n° 23-19.748 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 184 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 janvier 2026 · n° 24-21.142

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que le salarié licencié à l'occasion du transfert de l'entité économique dont il relève, et dont le licenciement est ainsi dépourvu d'effet, peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou demander à la société qui l'a licencié réparation du préjudice résultant de la rupture. Lorsque la perte d'emploi résulte à la fois de l'ancien employeur, qui a pris l'initiative d'un licenciement dépourvu d'effet, et du nouvel exploitant, qui a refusé de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu, le salarié peut diriger son action contre l'un ou l'autre, sauf un éventuel recours entre eux. En l'absence de texte spécial, les conséquences dommageables, résultant de cette éviction et de la perte de l'emploi, sont réparées conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui condamne le repreneur à verser à la salarié licenciée une indemnité en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail aux motifs que les conséquences d'un licenciement privé d'effet dans le cadre de la méconnaissance de l'article L. 1224-1 du code du travail, sont similaires à celles d'un licenciement nul s'agissant de la possibilité offerte au salarié de demander au cessionnaire sa réintégration et la poursuite du contrat de travail, sans que le seul refus de ce dernier puisse y faire

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 décembre 2025 · n° 23-11.819

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n°2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements que lorsque l'activité exercée par une entreprise appartenant à un groupe et constituant une entité économique autonome est transférée à une entreprise extérieure au groupe, les salariés qui, au jour du transfert, sont affectés de manière permanente à cette entité pour l'exécution de leur tâche habituelle, passent au service du cessionnaire. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient que l'article L.1224-1 du code du travail n'est pas applicable au salarié d'une entreprise appartenant à un groupe, mis à disposition d'une autre entreprise du même groupe, dont l'activité a été cédée à une structure extérieure au groupe alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que cette cession avait entraîné le transfert d'une entité économique autonome dont l'identité s'était maintenue sous une autre direction, d'autre part, que le salarié accomplissait, au jour du transfert, son travail dans l'activité cédée et que cette affectation ne présentait pas un caractère occasionnel, ce dont il résultait que son contrat de travail s'était poursuivi avec le cessionnaire

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 juin 2025 · n° 23-19.748

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, d'une part, que le bénéficiaire d'actions gratuites n'acquiert définitivement les actions attribuées qu'à l'issue d'une période d'acquisition et sous réserve de remplir les conditions librement fixées par le plan d'attribution d'actions gratuites, d'autre part, que la distribution d'actions gratuite aux salariés, qui a pour objet de les fidéliser ou de leur permettre de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières, ne constitue pas la contrepartie d'un travail et n'a donc pas la nature juridique d'un élément de rémunération. Il résulte par ailleurs de l'article L. 1224-1 du code du travail que le salarié qui n'a pu, du fait du transfert légal de son contrat de travail intervenu avant le terme de la période d'acquisition, se voir attribuer de manière définitive des actions gratuites, ne peut revendiquer aucune indemnisation pour la perte de chance d'avoir pu les acquérir, sauf à démontrer une fraude de l'employeur dans le recours à ce texte. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, après avoir constaté que le plan d'attribution des actions gratuites subordonnait leur acquisition à une condition de présence dans l'entreprise à la fin de la période d'acquisition, en déduit que les salariés dont l'emploi auprès de la société cédante s'était achevé en raison du transfert de plein droit de leur contrat de travail au nouvel employeur, ne pouvaient r

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 avril 2025 · n° 23-20.501

    Sommaire de la Cour

    Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Il naît, pour le salarié qui ne bénéficie pas de l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, à la date à laquelle celui-ci a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante. Par conséquent, lorsque le transfert du contrat de travail en application de l'article L. 1224-2 du code du travail est antérieur à cette date, ce préjudice ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 février 2025 · n° 23-12.773

    Sommaire de la Cour

    D'abord, le principe selon lequel, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié ne peut s'opérer qu'avec son accord exprès, ayant été édicté dans le seul intérêt du salarié, sa méconnaissance ne peut être invoquée que par celui-ci. Ensuite, il résulte de l'article 20-1 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 12 juin 2019, étendue par arrêté du 2 avril 2021, qu'en l'absence de dispositions prévoyant, vis-à-vis des salariés concernés, une procédure particulière pour la reprise de leur contrat de travail par le nouveau titulaire du marché, leur accord à ce changement d'employeur n'est soumis à aucune forme particulière. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui a retenu que le contrat de travail du salarié avait été transféré à l'entreprise entrante après avoir constaté qu'il avait adressé à cette dernière ses arrêts maladie afin qu'elle puisse transmettre les éléments nécessaires à la caisse primaire d'assurance maladie pour le maintien des indemnités journalières et soutenait que son contrat de travail avait été transféré en application des dispositions conventionnelles précitées, ce dont il résultait qu'il avait accepté la poursuite de son contrat de travail avec l'entreprise entrante laquelle ne pouvait se prévaloir de l'absence de signature de l'avenant qui lui avait été proposé pour s'oppose

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 mai 2024 · n° 23-10.214

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de cette modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur ne peut refuser aux salariés transférés le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, au motif que ces salariés tiennent des droits d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif. Doit être cassé l'arrêt qui rejette la demande d'un salarié de bénéficier d'un bonus annuel perçu par les salariés de l'entreprise absorbante et calculé sur la base d'un taux plus avantageux que celui qu'il percevait dans son entreprise d'origine, au motif que, compte tenu de la fusion-absorption, la société absorbante était légalement tenue de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qu'ils tenaient d'un engagement unilatéral, en vigueur au jour du transfert, dans leur entreprise d'origine

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 mai 2024 · n° 22-14.984

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de cette modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur ne peut refuser aux salariés transférés le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, au motif que ces salariés tiennent des droits d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif. Prive sa décision de base légale, l'arrêt qui s'abstient de rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les conditions dans lesquelles l'employeur de l'entreprise d'accueil avait décidé de verser aux salariés de son entreprise, un bonus calculé selon un mode prédéterminé ne caractérisaient pas de sa part un engagement unilatéral, de sorte que le salarié dont le contrat de travail était transféré pouvait prétendre, au bénéfice de cet avantage collectif dans les conditions fixées par cet engagement

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 avril 2024 · n° 22-10.261

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail que, sauf ruine du fonds, la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire entraîne le retour du fonds dans le patrimoine de son propriétaire, lequel doit assumer toutes les obligations du contrat de travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour fixer la date du transfert des contrats de travail, retient que la date effective de la reprise doit être recherchée dans la mise en oeuvre des opérations de la liquidation judiciaire et que cette reprise n'a été effective qu'à la réception par le loueur des clefs permettant l'accès aux locaux et au matériel garnissant le fonds

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 janvier 2024 · n° 21-25.273

    Sommaire de la Cour

    Constitue, au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Encourt par conséquent la censure l'arrêt qui retient que la circonstance que deux des salariés encadrant l'activité n'aient pas été repris par le nouvel entrepreneur suffisait à exclure l'existence d'un transfert d'une entité économique maintenant son identité, alors qu'il résultait de ses constatations que la société entrante avait repris le marché de prestations logistiques confié à la société sortante et poursuivi, dans les mêmes locaux et avec les mêmes équipements, la même activité à laquelle étaient affectés quatorze salariés manutentionnaires, en sorte qu'il y avait transfert d'éléments corporels et incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation

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  10. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 janvier 2024 · n° 22-10.276

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 642-9, alinéa 3, du code de commerce, toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession, sans préjudice de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 642-6. Il en résulte qu'en l'absence d'autorisation par le tribunal ayant arrêté le plan de redressement d'une substitution de cessionnaire, les contrats de travail des salariés de l'entreprise cédée dont l'emploi est maintenu par le plan sont de plein droit transférés au cessionnaire. Une cour d'appel, qui a constaté que le jugement du tribunal de commerce n'avait arrêté le plan de cession qu'au profit d'une société qu'il désignait et qu'il ne mentionnait aucune autorisation d'une éventuelle substitution du cessionnaire, notamment au profit d'un tiers se présentant à un salarié comme repreneur, en a exactement déduit que le contrat de travail de ce salarié s'était poursuivi de plein droit avec la société désignée en application de l'article L. 1224-1 du code du travail

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  11. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 décembre 2023 · n° 21-18.146

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, les effets de la procédure d'insolvabilité sur un contrat de travail et sur le rapport de travail sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable au contrat de travail. L'action fondée sur l'article L. 1224-1 du code du travail, qui a pour objet la poursuite des contrats de travail des salariés, ne requiert pas l'ouverture préalable d'une procédure d'insolvabilité ni l'intervention d'un syndic au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 et ne tend pas au remboursement partiel des créanciers, de sorte qu'elle ne dérive pas directement d'une procédure d'insolvabilité. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que le litige relatif à la rupture du contrat de travail pour être intervenue en violation de l'article L. 1224-1 du code du travail ne relevait pas de la procédure d'insolvabilité ouverte sur le territoire italien, mais était régi par la loi de l'Etat membre applicable aux contrats de travail et en a déduit, après avoir relevé que la loi française était la loi applicable aux contrats de travail des salariés, que les conditions d'un éventuel transfert de ces contrats de travail devaient être examinées au regard de la loi française

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  12. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 juin 2023 · n° 22-14.834

    Sommaire de la Cour

    L'existence d'une entité économique autonome, au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, est indépendante des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion du service exerçant une activité économique, en sorte qu'une telle entité économique autonome peut résulter de deux parties d'entreprises distinctes d'un même groupe

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  13. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 novembre 2022 · n° 21-11.776

    Sommaire de la Cour

    En vertu des articles L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail, lorsqu'un salarié investi d'un mandat représentatif du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert de ce salarié ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. L'inspecteur du travail, qui contrôle la matérialité du transfert partiel, l'applicabilité des dispositions légales ou conventionnelles invoquées dans la demande d'autorisation de transfert et si le salarié concerné exécute effectivement son contrat de travail dans l'entité transférée, ainsi que l'absence de lien avec le mandat ou l'appartenance syndicale, ne porte pas d'appréciation sur l'origine de l'opération de transfert. Il en résulte que le salarié protégé, dont le transfert du contrat de travail au profit du cessionnaire a été autorisé par l'inspecteur du travail et qui, à la suite de ce transfert, a été licencié après autorisation de l'autorité administrative, peut invoquer devant le juge judiciaire, eu égard aux circonstances dans lesquelles est intervenu le transfert, l'existence d'une fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et solliciter sur ce fondement des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrativ

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 novembre 2022 · n° 19-16.608

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Aux termes de l'article L.1224-1 du même code, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Aux termes de l'article L.1224-2 du même code, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans

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  15. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juin 2022 · n° 20-20.100

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de l'article L. 1224-1 du code du travail que le reclassement du salarié dont le contrat de travail a été transféré doit se faire à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi

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  16. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 avril 2022 · n° 20-17.496

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de toute cession d'éléments d'actifs de la société en liquidation judiciaire à la date à laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement d'un salarié protégé, il appartient à la juridiction judiciaire d'apprécier si la cession ultérieure d'éléments d'actifs autorisée par le juge-commissaire ne constitue pas la cession d'un ensemble d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre, emportant de plein droit le transfert des contrats de travail des salariés affectés à cette entité économique autonome, conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail, et rendant sans effet le licenciement prononcé, sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative ayant autorisé le licenciement d'un salarié protégé, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé que la contestation portait sur le non-respect du principe du transfert des contrats de travail par l'effet de la cession d'une entité économique autonome, intervenue après la notification du licenciement autorisé par l'inspecteur du travail, déclare recevable l'action engagée par les salariés protégés devant la juridiction prud'homale aux fins de condamnation du cessionnaire au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de leur contrat de travail

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  17. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 avril 2022 · n° 20-12.444

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 que la résiliation par le propriétaire d'un établissement constituant une entité économique autonome du contrat de gestion confié à un prestataire de services, emportant retour de l'entité au propriétaire, celui-ci est tenu de poursuivre les contrats de travail du personnel attaché à l'entité, dès lors que celle-ci demeure exploitable au jour de sa restitution par le gestionnaire. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui, ayant constaté qu'au terme du marché public de droit privé par lequel elle avait confié à une société la gestion d'un centre de vacances dont elle était propriétaire, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) avait reçu une entité en état d'être exploitée, et qu'il n'était pas démontré que le transfert de la gestion à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) de l'action sanitaire et sociale du régime minier, constituait en lui-même une circonstance caractérisant une impossibilité de continuer l'exploitation du centre de vacances, en a exactement déduit que les contrats de travail en cours s'étaient poursuivis de plein droit avec la caisse au moment où la société avait quitté les lieux

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  18. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 mars 2022 · n° 20-21.518

    Sommaire de la Cour

    La convention par laquelle un salarié quitte le poste qu'il occupait dans une entreprise pour entrer au service d'une autre entreprise appartenant au même groupe, organisant ainsi la poursuite du contrat de travail, hors application de l'article L. 1224-1 du code du travail, n'emporte pas la transmission au nouvel employeur de l'ensemble des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, sauf stipulations expresses en ce sens

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  19. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 juin 2021 · n° 18-24.597

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert d'une entité économique autonome s'opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d'assurer la direction de cette entité

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  20. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 juin 2021 · n° 18-24.810

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui a décidé que les dispositions de l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail ne sont pas applicables à l'action en paiement d'une prime de treizième mois fondée sur un moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement

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  21. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 juin 2021 · n° 18-24.809

    Sommaire de la Cour

    L'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de reprise du contrat de travail du salarié d'une entreprise par application volontaire de l'article L.1224-1 du code du travail, de maintenir à son bénéfice les droits qui lui étaient reconnus chez son ancien employeur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui condamne l'employeur à verser à d'autres salariés la prime de treizième mois qu'il a maintenue au seul bénéfice des salariées transférées par application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans que cela constitue une atteinte prohibée au principe d'égalité de traitement

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  22. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mars 2021 · n° 19-12.289

    Sommaire de la Cour

    Le règlement intérieur s'imposant à l'employeur et aux salariés avant le transfert de plein droit des contrats de travail de ces derniers, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, n'est pas transféré avec ces contrats de travail, dès lors que ce règlement constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions d'élaboration sont encadrées par la loi

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  23. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2020 · n° 18-24.881

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que, lorsque le salarié est affecté tant dans le secteur repris, constituant une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, que dans un secteur d'activité non repris, le contrat de travail de ce salarié est transféré pour la partie de l'activité qu'il consacre au secteur cédé, sauf si la scission du contrat de travail, au prorata des fonctions exercées par le salarié, est impossible, entraîne une détérioration des conditions de travail de ce dernier ou porte atteinte au maintien de ses droits garantis par la directive. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir retenu que le salarié, consacrant 50% de son activité au secteur transféré , n'exerçait pas l'essentiel de ses fonctions dans ce secteur, juge que l'ensemble du contrat de travail devait se poursuivre avec le cédant

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  24. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mai 2020 · n° 19-12.471

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail que, sauf collusion frauduleuse entre les employeurs successifs, seul le nouvel employeur est tenu envers le salarié aux obligations et au paiement des créances résultant de la poursuite du contrat de travail après le transfert

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  25. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 novembre 2019 · n° 17-26.822

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1er, § 2, de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, que l'article L. 1224-1 du code du travail n'est applicable que dans la mesure où l'entreprise, l'établissement ou la partie d'entreprise ou d'établissement à transférer se trouve dans le champ d'application territorial du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

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  26. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 avril 2019 · n° 17-17.880

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer. La rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. Dès lors, ayant constaté que la modification du contrat de travail des salariés s'inscrivait dans la volonté du nouvel employeur de ne conserver qu'un seul lieu de production dans le but de réaliser des économies, que l'objectif affiché était la pérennisation de son activité internet et que le motif réel du licenciement résultait donc de la réorganisation de la société cessionnaire à la suite du rachat d'une branche d'activité de la société cédante, une cour d'appel en déduit exactement que le licenciement a la nature juridique d'un licenciement économique

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  27. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mars 2019 · n° 17-28.478

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision de dire que la consultation pour avis des délégués du personnel prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail n'avait pu être diligentée par l'employeur cessionnaire, en l'absence de demande d'organisation d'élections professionnelles formée par un salarié ou une organisation syndicale, la cour d'appel qui relève que le fonds de la société cédante, au sein de laquelle l'absence de délégués du personnel avait été dûment constatée selon procès verbal de carence antérieur à la cession, avait été cédé en sa totalité et que l'entité ainsi transférée en applicationde l'article L. 1224-1 du code du travail avait conservé son autonomie

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  28. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 novembre 2018 · n° 17-24.464

    Sommaire de la Cour

    Le décès de l'employeur, maître d'apprentissage, n'emporte pas par lui même rupture du contrat d'apprentissage

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  29. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 octobre 2018 · n° 17-16.465

    Sommaire de la Cour

    Le règlement intérieur s'imposant aux salariés avant le transfert de plein droit de leur contrat de travail, aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, vers une société nouvellement créée n'est pas transféré avec ces contrats de travail, dès lors que ce règlement constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions sont encadrées par la loi et que l'article R. 1321-5 du même code impose à une telle entreprise nouvelle d'élaborer un règlement intérieur dans les trois mois de son ouverture. Justifie dès lors sa décision, la cour d'appel qui a constaté que l'application par la société nouvellement créée de ce règlement intérieur en matière disciplinaire constituait un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser

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  30. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 juillet 2018 · n° 17-14.587

    Sommaire de la Cour

    En cas de résolution d'un plan de cession, les obligations du cessionnaire à l'égard des salariés passés à son service demeurent à sa charge jusqu'au jour de la résolution du plan et la modification dans la situation juridique de l'employeur étant intervenue dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le cédant ne peut être tenu des obligations qui incombaient au cessionnaire, à l'égard du personnel repris, avant la résolution du plan

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  31. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mai 2018 · n° 17-12.782

    Sommaire de la Cour

    D'une part, un protocole de fin de conflit constitue un accord collectif dès lors que, conclu avant l'expiration de la période transitoire instaurée aux articles 11 à 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, il a été signé après négociation avec les délégués syndicaux par l'un d'entre eux, et que, conclu postérieurement à l'expiration de la période transitoire précitée, il a été négocié et signé avec des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. D'autre part, les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise de nettoyage mais affectés à des sites ou des établissements distincts, opérées par voie d'un protocole de fin de conflit ayant valeur d'accord collectif, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle

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  32. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juillet 2017 · n° 16-10.460

    Sommaire de la Cour

    Si la violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ayant pour objet le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de leur contrat de travail porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, de sorte que l'intervention de ce dernier au côté du salarié à l'occasion d'un litige portant sur l'applicabilité de ce texte est recevable, l'action en revendication du transfert d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un syndicat recevable en son action qui avait pour objet, sur le fondement de l'article précité, la poursuite au sein de l'entreprise entrante des contrats de travail des salariés non parties à l'instance

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  33. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juillet 2017 · n° 16-12.659

    Sommaire de la Cour

    L'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que la personne supportant la mesure soit le défendeur du futur procès en vue duquel la mesure est sollicitée. L'activité d'une société en liquidation judiciaire ayant été reprise et poursuivie, le liquidateur judiciaire qui a procédé au licenciement des salariés dispose, pour le cas où les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail seraient applicables, d'un recours en garantie à l'encontre du repreneur ayant refusé de poursuivre les contrats de travail

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  34. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 avril 2017 · n° 15-28.789

    Sommaire de la Cour

    En cas de transfert du contrat de travail d'un salarié, si l'absence d'accord de substitution visé à l'article L. 2261-14 du code du travail lui permet de conserver le statut de cadre résultant de la convention collective de son ancien employeur pendant un délai de 15 mois, il ne peut prétendre auprès de son nouvel employeur au maintien pour l'avenir de ce statut qui ne résultait pas du contrat de travail mais des dispositions de la convention collective qui ne s'appliquait plus et qui ne constituait pas un avantage acquis, de sorte qu'il devait bénéficier du statut d'agent de maîtrise que lui conférait la grille de classification de la nouvelle convention collective applicable

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  35. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 mars 2017 · n° 15-24.005

    Sommaire de la Cour

    Ne constituent pas une dérogation illicite aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, les dispositions d'un accord d'entreprise prévoyant qu'antérieurement à la cession d'une des sociétés faisant partie d'une UES, une proposition de transfert dans une autre entité de l'UES sera faite aux salariés titulaires d'un mandat syndical ou électif pour permettre la poursuite de leur contrat de travail et de l'exercice de leur mandat au sein de cette UES

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  36. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 décembre 2016 · n° 14-28.401

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de fraude du salarié, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) ne dispose d'aucun droit propre en reconnaissance d'un transfert des contrats de travail, qui constitue un droit exclusivement attaché à la personne du salarié et elle est irrecevable en ses demandes à ce titre

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  37. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 octobre 2016 · n° 14-25.411

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1224-1 et L. 2261-14 du code du travail que l'employeur entrant ne peut subordonner le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, à la condition que les salariés transférés renoncent aux droits qu'ils tiennent d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou qu'ils renoncent au maintien des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif. Doit être censuré l'arrêt qui, pour rejeter les demandes de rappels de salaire au titre de la prime "productivité/qualité/sécurité" ainsi qu'au titre de la répartition des cotisations patronales et salariales de retraite complémentaire, retient que c'est par une décision unilatérale de l'employeur que cette prime a été versée aux salariés transférés non cadres et non administratifs et que ces avantages, ne ressortant pas d'un accord collectif, n'ont pas à être étendus automatiquement aux anciens salariés de la société dont l'activité a été reprise

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  38. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2016 · n° 14-30.056

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel qui constate que le salarié n'exerçait pas l'essentiel de ses fonctions au sein de l'activité reprise par une nouvelle société en a exactement déduit que l'ensemble de son contrat de travail devait se poursuivre avec la société sortante

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  39. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juin 2016 · n° 14-21.143

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer. Il appartient alors au cessionnaire, s'il n'est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement. Doit être approuvée une cour d'appel qui a constaté que le transfert de l'entité économique à laquelle était rattaché le salarié avait entraîné par lui-même une modification de son contrat de travail et en a déduit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse

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  40. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 mai 2016 · n° 14-29.786

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 3335-1, L. 3335-2 et R. 3332-20 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code, la cour d'appel qui, pour condamner un employeur à payer à son salarié des dommages-intérêts pour la perte de son plan d'épargne d'entreprise à la suite de son départ de l'entreprise, retient que, sauf impossibilité, l'entreprise cessionnaire est tenue de poursuivre le plan d'épargne d'entreprise mis en place par l'ancien employeur et ne peut se retrancher derrière son ignorance du contenu du plan d'épargne d'entreprise qu'il lui appartenait de poursuivre et donc de rechercher

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.