Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande tendant à la fixation de sa créance au passif de la société à titre d'indemnité de congés payés, alors « qu'il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande tendant à la fixation de sa créance au passif de la société Art rénovation à la somme de 2 392,74 euros à titre d'indemnité de congés payés, le jugement relève que ''[L] [H] [D] fait état de l'absence de règlement de ses congés payés. Pour cela, il s'appuie sur un courrier envoyé au dirigeant de la société Art renovation, lui demandant l'envoi de sa déclaration nominative annuelle. Pour autant, ce seul courrier de relance n'apporte pas la preuve de l'absence de cotisation de la part de l'employeur. Par ailleurs, les bulletins fournis montrent que les cotisations étaient régulièrement prélevées. Il appartient dès lors à M. [L] [H] [D], qui a la charge de la preuve, d'apporter des éléments suffisants pour caractériser l'absence de versement de ses congés payés, comme par exemple, un courrier de refus de prise en charge par la caisse de congés payés, ou précisant clairement que l'employeur n'est pas à jour de ses cotisations, courrier qu'il aurait pu obtenir sur simple demande auprès de la Caisse'' ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier qu'il avait accompli les diligences qui lui incombent légalement, le conseil de prud'hommes, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-15, L. 3141-16 et L. 3141-32 du code du travail et 1353 du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail :
8Il résulte des textes susvisés qu'il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-15, L. 3141-16 et L. 3141-32 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés.
9Pour débouter le salarié de sa demande en fixation d'une créance à titre d'indemnité de congés payés le jugement relève qu'il s'appuie sur un courrier envoyé au dirigeant de la société lui demandant l'envoi de sa déclaration nominative annuelle, que pour autant ce seul courrier de relance n'apporte pas la preuve de l'absence de cotisation de la part de l'employeur.
10Il constate, encore, que les bulletins de salaire fournis montrent que les cotisations étaient régulièrement prélevées.
11Il retient, enfin, qu'il appartient dès lors au salarié, qui a la charge de la preuve, d'apporter des éléments suffisants pour caractériser l'absence de versement de ses congés payés, comme par exemple, un courrier de refus de prise en charge par la caisse de congés payés, ou précisant clairement que l'employeur n'est pas à jour de ses cotisations, courrier qu'il aurait pu obtenir sur simple demande auprès de la caisse.
12En statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.