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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 25-12.861

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00782

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-15, L. 3141-16 et L. 3141-32 du code du travail et 1353 du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : 8. Il résulte des textes susvisés qu'il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-15, L. 3141-16 et L. 3141-32 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 21 janvier 2025), rendu en dernier ressort, et les productions, M. [H] [D] a été engagé en qualité de maçon par la société Art rénovation (la société) le 11 janvier 2021.

2Le 12 novembre 2021, le salarié a démissionné et son contrat de travail a pris fin le 15 novembre 2021.

3La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement d'un tribunal de commerce le 4 avril 2023.

4Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 11 juillet 2023 de demandes en paiement de diverses sommes.

5La procédure de liquidation judiciaire ayant été clôturée le 6 octobre 2023, la société 4R solutions a été nommée mandataire ad hoc afin de représenter la société dans la procédure prud'homale.

6L'AGS-CGEA de [Localité 1] a été appelée à la cause.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande tendant à la fixation de sa créance au passif de la société à titre d'indemnité de congés payés, alors « qu'il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande tendant à la fixation de sa créance au passif de la société Art rénovation à la somme de 2 392,74 euros à titre d'indemnité de congés payés, le jugement relève que ''[L] [H] [D] fait état de l'absence de règlement de ses congés payés. Pour cela, il s'appuie sur un courrier envoyé au dirigeant de la société Art renovation, lui demandant l'envoi de sa déclaration nominative annuelle. Pour autant, ce seul courrier de relance n'apporte pas la preuve de l'absence de cotisation de la part de l'employeur. Par ailleurs, les bulletins fournis montrent que les cotisations étaient régulièrement prélevées. Il appartient dès lors à M. [L] [H] [D], qui a la charge de la preuve, d'apporter des éléments suffisants pour caractériser l'absence de versement de ses congés payés, comme par exemple, un courrier de refus de prise en charge par la caisse de congés payés, ou précisant clairement que l'employeur n'est pas à jour de ses cotisations, courrier qu'il aurait pu obtenir sur simple demande auprès de la Caisse'' ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier qu'il avait accompli les diligences qui lui incombent légalement, le conseil de prud'hommes, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-15, L. 3141-16 et L. 3141-32 du code du travail et 1353 du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail :

8Il résulte des textes susvisés qu'il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-15, L. 3141-16 et L. 3141-32 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés.

9Pour débouter le salarié de sa demande en fixation d'une créance à titre d'indemnité de congés payés le jugement relève qu'il s'appuie sur un courrier envoyé au dirigeant de la société lui demandant l'envoi de sa déclaration nominative annuelle, que pour autant ce seul courrier de relance n'apporte pas la preuve de l'absence de cotisation de la part de l'employeur.

10Il constate, encore, que les bulletins de salaire fournis montrent que les cotisations étaient régulièrement prélevées.

11Il retient, enfin, qu'il appartient dès lors au salarié, qui a la charge de la preuve, d'apporter des éléments suffisants pour caractériser l'absence de versement de ses congés payés, comme par exemple, un courrier de refus de prise en charge par la caisse de congés payés, ou précisant clairement que l'employeur n'est pas à jour de ses cotisations, courrier qu'il aurait pu obtenir sur simple demande auprès de la caisse.

12En statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

13Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande tendant à la fixation de sa créance au passif de la société à titre du solde de tout compte, alors « que le reçu pour solde de tout compte non signé par le salarié ne fait pas preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées ; qu'il appartient en conséquence à l'employeur de justifier de ce paiement ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande tendant à la fixation de sa créance au passif de la société Art rénovation à la somme de 821,68 euros à titre du solde de tout compte, le jugement relève que ''M. [L] [H] [D] n'apporte aucune preuve ou début d'éléments de preuve - au soutien de sa demande, alors qu'il a la charge de la preuve. A cet effet, il aurait pu a minima fournir ses relevés bancaires pour démontrer qu'il n'a pas été réglé des sommes réclamées'' ; qu'en se déterminant ainsi, lorsqu'il appartenait à l'employeur de justifier du paiement des sommes mentionnées dans le reçu pour solde de tout compte, le conseil de prud'hommes, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 1234-20 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1234-20 du code du travail et l'article 1353 du code civil :

14Il résulte des textes susvisés que seul le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié fait preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées et qu'à défaut de cette signature il appartient en conséquence à l'employeur de justifier de ce paiement.

15Pour débouter le salarié de sa demande en fixation d'une créance au titre du solde de tout compte, le jugement retient que le salarié fait état d'un reçu pour solde de tout compte établi en 2021, qui recense les sommes dues, qu'en 2023, dans le cadre de la saisine du conseil de prud'hommes, le salarié fait valoir que ces sommes ne lui auraient pas été versées.

16Il relève que le salarié n'apporte aucune preuve ou début d'élément de

preuve au soutien de sa demande, alors qu'il a la charge de la preuve et qu'à cet effet il aurait pu a minima fournir ses relevés bancaires pour démontrer qu'il n'avait pas été réglé des sommes réclamées.

17En se déterminant ainsi, sans constater que le reçu pour solde de tout compte avait été signé par le salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches — Le salarié fait grief au jugement de prononcer la mise hors de cause de l'AGS sur le versement des sommes liées à ses garanties, alors :

Ce que soutenait le demandeur

« 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à la fixation de la créance de M. [H] [D] au passif de la société Art rénovation à la somme de 2 392,74 euros à titre d'indemnité de congés payés, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, relatif à la fixation de la créance de M. [H] [D] au passif de la société Art rénovation à la somme de 821,68 euros à titre du solde de tout compte, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ; »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

18La cassation prononcée sur les premier et deuxième moyens entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif du jugement prononçant la mise hors de cause de l'AGS, sur le versement des sommes liées à ses garanties, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 2025, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dijon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône ;
  • Condamne la société Art rénovation, représentée par son mandataire ad hoc, la société 4R solutions, et l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 1] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Art rénovation, représentée par son mandataire ad hoc, la société 4R solutions et l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 1] à payer à M. [H] [D] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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