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Livre Ier · Durée du travail, repos et congésTitre IV · Congés payés et autres congésChapitre Ier · Congés payésSection 3 · Prise des congés

Article L. 3141-16 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20184 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’employeur ne peut pas changer l’ordre ou les dates de départ en congés moins d’un mois avant la date prévue, sauf circonstances exceptionnelles. Cette règle s’applique à toutes les semaines de congés, y compris la cinquième, et aux congés prévus par accord ou convention collective, sauf si celle-ci dit le contraire.

    n° 20-22.261 (2022)

  • Lorsque le salarié n’a pas pu prendre ses congés payés annuels à cause d’une maladie, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ces congés doivent être reportés après sa reprise du travail.

    n° 07-43.767 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 mars 2022 · n° 20-22.261

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 3141-16 du code du travail qu'aucune distinction n'est faite entre les quatre premières semaines et la cinquième semaine de congé quant à l'impossibilité pour l'employeur de modifier, en l'absence de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ en congés moins d'un mois avant la date de départ prévue. Sauf disposition contraire, la même règle s'applique aux congés d'origine conventionnelle

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mars 2009 · n° 07-43.767

    Sommaire de la Cour

    Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 223-14 devenu L. 3141-26 du code du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 février 2009 · n° 07-44.488

    Sommaire de la Cour

    Eu égard à la finalité qu'assigne au congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. C'est donc à bon droit qu'un conseil de prud'hommes a ordonné le report en 2007 de 12,5 jours de congés payés non pris en 2005 à la suite d'un arrêt de travail pour maladie du 17 novembre 2005 au 1er mars 2007

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 avril 2025 · n° 23-19.945

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. L'arrêt retient que la salariée, qui indique que les missions précaires au sein de plusieurs sites ont constitué pendant plusieurs années un volume anormal de travail, de stress d'angoisse et de fatigue pour elle, de 1994 à 2002, n'apporte aux débats aucun élément sur ce point. 7. L'arrêt relève ensuite, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des pièces débattues devant la cour d'appel, et sans contradiction, que si les certificats médicaux produits aux débats objectivent le constat sur son état de santé, il n'en résulte pas que ces affections constatées sont en lien direct avec le travail. 8. L'arrêt ajoute que la salariée qui indique n' »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.