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Livre IV · La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommesTitre V · Procédure devant le conseil de prud'hommesChapitre III · Assistance et représentation des parties

Article R. 1453-3 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20088 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En procédure prud'homale, les parties peuvent présenter de nouvelles demandes liées à leur demande initiale directement à l'audience, ou dans leurs dernières conclusions écrites si elles sont assistées par un avocat, à condition que ces demandes soient réitérées oralement à l'audience.

    n° 21-13.060 (2022)

  • Les parties ne sont pas obligées d'échanger des conclusions écrites avant l'audience prud'homale, sauf si le bureau de conciliation ou de jugement organise lui-même les échanges.

    n° 24-16.579 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 septembre 2026 · n° 24-16.579

    Sommaire de la Cour

    D'abord, il résulte de l'article 386 du code de procédure civile que le délai de péremption ne court qu'à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective des diligences mises à leur charge. Dans le cas où un délai leur est fixé pour la réalisation de ces diligences, ce délai de péremption court à compter de l'expiration du délai imparti, à la condition que les parties aient eu une connaissance effective tant de ces diligences que du délai imparti. Par ailleurs, il résulte des articles 2 et 3 du code de procédure civile qu'il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes sous les charges qui leur incombe pour éviter la péremption d'instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès. Ensuite, il résulte des articles R. 1452-1 à R. 1452-4, R. 1453-3, R. 1454-1 et R. 1454.19 du code du travail que, hors le cas où le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement du conseil de prud'hommes organise les échanges entre les parties conformément aux articles R. 1454-1 du code du travail et 446-2 du code de procédure civile, les parties ne sont pas tenues d'échanger des conclusions avant l'audience. Il découle de l'ensemble de ces textes qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues aux articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par l

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 octobre 2022 · n° 21-13.060

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ainsi que des articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du même code et de l'article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat. Ayant constaté que des demandes additionnelles, dont le lien avec les prétentions formulées dans la requête initiale n'était pas contesté, figuraient dans les chefs de demande récapitulés dans le dispositif des dernières conclusions du salarié soutenues oralement et déposées lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes, une cour d'appel en a exactement déduit qu'elles étaient recevables

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 février 2025 · n° 22-24.504

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, la procédure prud'homale est orale. 7. Aux termes du second, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues de les récapituler sous forme de dispositif et elles doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. 8. Il en résulte qu'en matière prud'homale, le défendeur, assisté ou représenté par un avocat, n'est recevable à formuler contradictoirement des demandes reconventionnelles »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 janvier 2023 · n° 21-23.546

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 4 du code de procédure civile, R. 1453-1 et R. 1453-3 du code du travail : 3. Il résulte de ces textes qu'en matière de procédure orale, le juge demeure saisi des demandes soutenues par une partie ayant été représentée, même si celle-ci ne comparaît pas ou ne s'est pas fait représenter à l'audience de renvoi devant la formation de départage, pour laquelle elle a été à nouveau convoquée. 4. Pour annuler l'ordonnance ayant alloué au salarié une provision sur rappel de salaires, l'arrêt retient que l'intéressé était absent et non représenté à l'audience de renvoi du 29 novembre 2019, sans avoir sollicité et obtenu une dispense de comparution, de sort »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mars 2019 · n° 18-10.467

    Extrait des motifs

    « Sur le premier moyen : Vu l'article 946 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1453-3 du code du travail et R. 1453-4, du même code dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour refuser de se prononcer sur la demande de sursis à statuer formée à l'audience du 9 octobre 2017, l'arrêt énonce que la salariée a demandé le rejet des conclusions qui lui ont été transmises tardivement, que la société a fait valoir l'oralité de la procédure lui permettant de présenter une nouvelle demande jusqu'au jour de l'audience, mais que la cour, après en avoir délibéré, a décidé de ne pas retenir ces conclusions ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque la procédure est orale, le »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mai 2018 · n° 17-15.432

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 janvier 2018 · n° 15-23.915

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 14 et 861, alinéa 1, du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause et les articles R. 1453-3 et R. 1453-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 octobre 2017 · n° 16-21.175

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 1451-1 et R. 1453-3 du code du travail, ensemble l'article 446-1 du code de procédure civile ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.