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Livre Ier · Les syndicats professionnelsTitre IV · Exercice du droit syndicalChapitre II · Section syndicaleSection 2 · Représentant de la section syndicale

Article L. 2142-1-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 mars 201264 décisions de la Cour de cassation, dont 35 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le représentant d’une section syndicale, désigné par un syndicat non représentatif, participe à la négociation d’un protocole préélectoral, les heures passées à cette négociation sont payées comme du temps de travail effectif et ne sont pas déduites de son crédit d’heures de délégation. Les frais de déplacement pour s’y rendre sont pris en charge par l’employeur.

    n° 25-12.456 (2026)

  • Le mandat du représentant de section syndicale prend fin après les premières élections professionnelles suivant sa désignation si son syndicat n’est pas reconnu représentatif. Dans ce cas, la protection contre le licenciement (nécessitant l’autorisation de l’inspecteur du travail) court à partir de la fin de son mandat, et non de sa réintégration après une annulation de rupture conventionnelle.

    n° 24-19.041 (2026)

  • Un salarié qui a perdu son mandat de représentant de section syndicale parce que son syndicat n’est pas représentatif après les élections ne peut pas être redésigné comme représentant de section syndicale par un autre syndicat non représentatif jusqu’aux six mois précédant les prochaines élections professionnelles.

    n° 21-23.483 (2023)

  • La désignation d’un représentant de section syndicale est possible dans un établissement distinct même si le syndicat est représentatif au niveau de l’entreprise mais n’a pas présenté de candidats aux élections locales.

    n° 14-26.517 (2015)

  • Pour désigner un représentant de section syndicale, l’entreprise doit avoir atteint au moins 50 salariés pendant 12 mois (consécutifs ou non) au cours des 3 dernières années, comme pour un délégué syndical.

    n° 14-60.691 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 64 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juin 2026 · n° 25-12.456

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2 et L. 2314-5 du code du travail, d'une part que les heures passées par le représentant de section syndicale, désigné par un syndicat non représentatif pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement pour négocier un protocole d'accord préélectoral, ne sont pas imputables sur ses temps de délégation et doivent être payées comme du temps de travail effectif, d'autre part que ses frais de déplacement pour se rendre à la négociation du protocole préélectoral sont à la charge de l'employeur

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 mai 2026 · n° 24-19.041

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 2411-3 du code du travail, applicable au représentant de section syndicale, dispose que le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an. Selon l'article L. 2142-1-1, alinéa 3, du code du travail, le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Il en résulte qu'une cour d'appel retient à bon droit que le mandat d'un représentant de section syndicale, dont la rupture conventionnelle a été annulée et qui a été réintégré dans l'entreprise, a expiré lors des premières élections professionnelles suivant sa désignation, de sorte que le délai de protection supplémentaire part à compter de cette date et non pas à compter de sa réintégration

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 juin 2025 · n° 23-10.857

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2316-21 et L. 2312-19, 3°, du code du travail ainsi que de l'article 5 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne et du considérant 23 de cette directive que les signataires d'un accord collectif conclu en application des dispositions de l'article L. 2312-19 du code du travail peuvent réserver au comité social et économique central le droit à expertise portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, quand bien même l'accord collectif prévoit que l'information - consultation sur certains thèmes de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi est menée au niveau des comités sociaux et économiques d'établissement

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 avril 2023 · n° 21-23.483

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 2142-1-1 du code du travail que l'interdiction de désigner en qualité de représentant d'une section syndicale jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise un salarié, précédemment désigné en qualité de représentant de section syndicale dont le mandat a pris fin lors des dernières élections professionnelles dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise, est opposable à toute organisation syndicale non représentative dans l'entreprise, qu'elle soit ou non celle ayant précédemment désigné le salarié en qualité de représentant de section syndicale

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 février 2022 · n° 21-60.046

    Sommaire de la Cour

    Pour l'appréciation de la condition de transparence financière d'une organisation syndicale, l'approbation des comptes de ce syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l'exercice suivant

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 novembre 2020 · n° 19-13.151

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat, dès lors que la nouvelle désignation intervient à la suite des élections professionnelles organisées en exécution d'un jugement ayant procédé à l'annulation des élections professionnelles à l'issue desquelles le salarié avait précédemment été désigné en qualité de représentant de section syndicale

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 février 2017 · n° 16-60.123

    Sommaire de la Cour

    Tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mai 2016 · n° 15-17.200

    Sommaire de la Cour

    Dans les entreprises de travail temporaire, sont adhérents au sens des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, les salariés intérimaires qui remplissent les conditions visées à l'article L. 1251-54, 2°, du code du travail, peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la désignation du représentant de la section syndicale, dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 février 2016 · n° 14-25.711

    Sommaire de la Cour

    En cas de concurrence dans une même entreprise ou établissement entre deux syndicats qui, sans être tous deux affiliés à l'organisation syndicale interprofessionnelle nationale utilisant ce sigle, se présentent, sans opposition fondée sur une utilisation illicite, sous le même sigle confédéral national, seule la désignation notifiée en premier lieu doit, par application de la règle chronologique, être validée

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 février 2016 · n° 14-23.854

    Sommaire de la Cour

    En cas de concurrence dans une même entreprise ou établissement entre deux syndicats qui, sans être tous deux affiliés à l'organisation syndicale interprofessionnelle nationale utilisant ce sigle, se présentent, sans opposition fondée sur une utilisation illicite, sous le même sigle confédéral national, seule la désignation notifiée en premier lieu doit, par application de la règle chronologique, être validée

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 janvier 2016 · n° 15-60.138

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat dès lors que le périmètre de ces élections est différent de celui retenu lors des élections précédentes, sur une partie duquel le représentant exerçait son mandat

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 décembre 2015 · n° 14-26.517

    Sommaire de la Cour

    Un syndicat représentatif dans une entreprise ne saurait, dans un des établissements de cette dernière, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs. Il en résulte qu'un syndicat représentatif au niveau de l'entreprise qui ne peut désigner un délégué syndical dans un établissement conventionnellement reconnu comme établissement distinct au sens des délégués du personnel et de la représentation syndicale, faute d'avoir présenté des candidats aux élections des délégués du personnel, peut y constituer une section syndicale et désigner un représentant de cette section comme le peut tout syndicat non représentatif satisfaisant aux exigences légales

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2015 · n° 14-60.691

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. Dès lors que l'article L. 2142-1-1 du code du travail subordonne la désignation d'un représentant de section syndicale à la même exigence d'un effectif de cinquante salariés ou plus, les conditions de l'article L. 2143-3 relatives à la durée et à la période pendant lesquelles ce seuil doit être atteint s'appliquent également pour la désignation d'un représentant de section syndicale

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 juin 2014 · n° 13-60.205

    Sommaire de la Cour

    Le mandat de représentant de la section syndicale prend fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l'entreprise

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 novembre 2013 · n° 13-11.316

    Sommaire de la Cour

    L'interdiction faite aux syndicats non représentatifs de désigner à nouveau au sein de l'entreprise ou de l'établissement, en qualité de représentant de section syndicale, le salarié désigné antérieurement aux dernières élections professionnelles à l'issue desquelles le syndicat n'a pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale et, tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise, ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal d'instance a refusé d'écarter l'application de l'article L. 2142-1-1 du code du travail tel qu'issu de la loi n° 789-2008 du 20 août 2008, au regard de l'article 3 de la convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 septembre 2013 · n° 12-26.612

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections ne sont pas opposables au syndicat dès lors que le périmètre de ces élections est différent de celui retenu lors des élections précédentes et au sein duquel le représentant de la section avait été désigné. Doit dès lors être cassé le jugement qui, après avoir constaté que, par suite d'une modification de l'entreprise, les élections s'étaient déroulées dans un périmètre différent des précédentes, annule la désignation d'un salarié en qualité de représentant de la section syndicale au motif qu'exerçant ce même mandat au moment des élections, il ne pouvait être de nouveau désigné en cette même qualité jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 mars 2013 · n° 11-26.836

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 2142-1-1 du code du travail n'interdit pas au syndicat de désigner en qualité de représentant de la section syndicale un salarié qui exerçait avant les élections les fonctions de délégué syndical

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 février 2013 · n° 12-19.662

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que, d'une part, l'audience électorale d'une organisation syndicale constitue l'un des critères fixés par la loi pour que lui soit reconnue la qualité de syndicat représentatif et que peuvent, par conséquent, présenter également des candidats au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, les syndicats non représentatifs répondant aux conditions définies par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail et que, d'autre part, en vue de permettre à ces syndicats de préparer les élections, leur a été reconnu le droit, en vertu de l'article L. 2142-1-1 du même code, de désigner un représentant de la section syndicale tant au niveau de l'entreprise que de l'établissement, il s'ensuit qu'un syndicat représentatif dans l'entreprise, qui ne saurait, dans un établissement où il n'a pas été reconnu représentatif, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs, est en droit, faute de pouvoir procéder à la désignation d'un délégué syndical, de désigner un représentant de la section syndicale dans cet établissement, peu important qu'il ait désigné un délégué syndical central sur le fondement des dispositions de l'article L. 2143-5 du code du travail. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal d'instance rejette la demande de l'employeur tendant à l'annulation de la désignation d'un représentant de la section syndicale par un synd

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 février 2013 · n° 12-19.663

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que, d'une part, l'audience électorale d'une organisation syndicale constitue l'un des critères fixés par la loi pour que lui soit reconnue la qualité de syndicat représentatif et que peuvent, par conséquent, présenter également des candidats au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, les syndicats non représentatifs répondant aux conditions définies par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail et que, d'autre part, en vue de permettre à ces syndicats de préparer les élections, leur a été reconnu le droit, en vertu de l'article L. 2142-1-1 du même code, de désigner un représentant de la section syndicale tant au niveau de l'entreprise que de l'établissement, il s'ensuit qu'un syndicat représentatif dans l'entreprise, qui ne saurait, dans un établissement où il n'a pas été reconnu représentatif, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs, est en droit, faute de pouvoir procéder à la désignation d'un délégué syndical, de désigner un représentant de la section syndicale dans cet établissement, peu important qu'il ait désigné un délégué syndical central sur le fondement des dispositions de l'article L. 2143-5 du code du travail. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal d'instance rejette la demande de l'employeur tendant à l'annulation de la désignation d'un représentant de la section syndicale par un synd

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 décembre 2012 · n° 12-14.366

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté que l'adhésion d'un syndicat, créé depuis moins de deux années, à une union syndicale devait, selon les statuts de cette dernière, être décidée par le collectif d'animation réuni en assemblée générale ou le congrès de l'union et alors qu'il n'était pas contesté qu'aucune de ces décisions n'était intervenue, viole les articles L. 2142-1, L. 2142-1-1 du code du travail, ensemble 1134 du code civil, le tribunal qui valide le dépôt d'une liste de candidats aux élections professionnelles dans une entreprise et la nomination d'un représentant de la section syndicale opérés par l'union en raison de l'adhésion d'un syndicat dont elle prétend exercer les prérogatives

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 novembre 2012 · n° 11-20.391

    Sommaire de la Cour

    S'il résulte de la combinaison des articles L. 2121-1 4°, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail que, pour constituer une section syndicale et désigner un représentant syndical dans l'entreprise, un syndicat qui n'y est pas représentatif doit justifier qu'il est légalement constitué depuis au moins deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise, la modification par le syndicat de son champ statutaire n'a pas pour effet de remettre en cause l'ancienneté acquise par le syndicat à compter du dépôt initial de ses statuts

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  22. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 novembre 2012 · n° 12-14.780

    Sommaire de la Cour

    S'il résulte de la combinaison des articles L. 2121-1 4°, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail que, pour cons tituer une section syndicale et désigner un représentant syndical dans l'entreprise, un syndicat qui n'y est pas représentatif doit justifier qu'il est légalement constitué depuis au moins deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise, la modification par le syndicat de son champ statutaire n'a pas pour effet de remettre en cause l'ancienneté acquise par le syndicat à compter du dépôt initial de ses statuts

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 juin 2012 · n° 11-60.202

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Il en résulte que si les niveaux de représentation prévus par ce texte ne peuvent se cumuler, un syndicat non représentatif peut choisir de désigner un représentant de la section syndicale pour l'ensemble de l'entreprise plutôt que de désigner un tel représentant dans le cadre des établissements où sont implantés des comités d'établissement

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 février 2012 · n° 11-10.904

    Sommaire de la Cour

    Les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, qui, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, remplissent les conditions pour être inclus dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 1111-2 2° du code du travail, peuvent, à ce même titre, en l'absence de dispositions légales y faisant obstacle, être désignés représentants de la section syndicale au sein de cette entreprise

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 février 2012 · n° 11-15.342

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail un tribunal d'instance qui, pour annuler la désignation d'un représentant de section syndicale, retient que la fédération syndicale ne démontre pas couvrir le champ d'activité des paris hippiques, activité particulière non couverte par le code INSEE ni par le code NAF, que l'employeur justifie dépendre d'une convention collective propre et de ce que l'ensemble des organisations syndicales signataires de la convention collective d'entreprise applicable est représenté par des branches couvrant spécifiquement le secteur hippique, de tels motifs étant inopérants, et alors qu'il constatait que l'article 1er des statuts de la fédération inclut explicitement parmi les salariés couverts par son champ d'action ceux du tourisme et des loisirs et que le règlement intérieur de la confédération mentionne quant à lui dans son article 2 bis que le champ d'activité de la fédération des commerces et des services comprend notamment les codes NAF 92 - jeux de hasard et services de pari et NAF 93 sur les services sportifs et services récréatifs et de loisirs

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mai 2011 · n° 10-25.688

    Sommaire de la Cour

    Un syndicat non représentatif peut créer une section syndicale et désigner un représentant de cette section soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de chacun des établissements distincts de cette entreprise. Doit dès lors être approuvé le jugement qui, après avoir constaté qu'un syndicat avait créé une section syndicale au sein d'un établissement dont il n'était pas allégué qu'il ne constituait pas un établissement distinct pour la mise en place du comité d'établissement, valide la désignation d'un représentant de section syndicale au sein de cet établissement, peu important les désignations déjà intervenues dans d'autres établissements

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 décembre 2010 · n° 10-60.263

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions légales n'autorisent la désignation par une organisation syndicale que d'un seul représentant de la section syndicale, quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 décembre 2010 · n° 10-60.221

    Sommaire de la Cour

    L'existence d'une section syndicale permettant la désignation, soit d'un représentant de la section syndicale, dès lors que le syndicat n'est pas représentatif, soit d'un délégué syndical, s'il l'est, il en résulte que le cadre de désignation de ces représentants syndicaux est nécessairement le même

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 mai 2010 · n° 09-60.243

    Sommaire de la Cour

    L'article 8 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne déroge à la condition d'effectif de cinquante salariés que pour la désignation des délégués syndicaux par les syndicats représentatifs, de sorte que ce texte ne peut s'appliquer à la désignation d'un représentant de la section syndicale prévue par l'article L. 2141-1-1 du code du travail. Doit dès lors être censuré le jugement qui a rejeté la demande d'annulation de la désignation par un syndicat non représentatif d'un représentant de la section syndicale dans un établissement qui comptait moins de 50 salariés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  30. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 janvier 2010 · n° 09-60.155

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, d'une part, que sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci, et d'autre part, que l'affiliation d'un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour l'exercice des prérogatives découlant des textes susvisés. Doit en conséquence être cassé le jugement qui dit irrégulière la constitution d'une section syndicale par une confédération syndicale au sein d'un établissement au motif que celle-ci n'était pas habilitée à y procéder dès lors que les adhérents allégués relevaient directement du syndicat affilié implanté au sein de l'établissement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 novembre 2009 · n° 09-65.639

    Sommaire de la Cour

    La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ayant conféré aux organisations syndicales non représentatives dans une entreprise la faculté d'y créer une section syndicale et d'y désigner un représentant de la section, l'organe interne de l'organisation habilité à désigner des représentants syndicaux dans les entreprises est, tant que les statuts ne l'ont pas expressément exclu, habilité à désigner un représentant de la section syndicale. Statue dès lors à bon droit un tribunal qui, ayant constaté que les statuts de l'Union nationale des syndicats autonomes agriculture agro-alimentaire, antérieurs à la loi précitée, habilitaient le secrétaire général de cette organisation à procéder à la désignation de délégués syndicaux et de représentants syndicaux au comité d'entreprise, retient que ce même secrétaire général pouvait également procéder à la désignation d'un représentant d'une section syndicale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  32. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 novembre 2009 · n° 09-60.039

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 2142-1 du code du travail qui prévoit que le mandat du représentant d'une section syndicale prend fin à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise et que le salarié ne peut pas être désigné de nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes, n'interdit pas au syndicat de désigner comme représentant de la section syndicale, un salarié le représentant au sein du comité d'entreprise et dont le mandat a pris fin par suite de la perte de représentativité de son organisation. Doit dès lors être cassé un jugement annulant la désignation d'un salarié en qualité de représentant d'une section syndicale au motif que son mandat antérieur de représentant syndical au sein du comité d'entreprise a pris fin par suite de la perte de représentativité de son organisation syndicale à l'issue des dernières élections professionnelles

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2009 · n° 09-60.048

    Sommaire de la Cour

    La lettre de désignation d'un délégué syndical ou d'un représentant de la section syndicale fixe les limites du litige. Par suite le juge ne peut apprécier la validité de cette désignation en dehors du cadre défini par cette lettre

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2009 · n° 09-60.012

    Sommaire de la Cour

    Sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats, à laquelle la loi reconnaît la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, peut exercer les droits conférés à ceux-ci. En application des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, une telle union, dont la compétence statutaire nationale et interprofessionnelle couvre l'entreprise et dont les statuts ne lui interdisent pas d'intervenir directement dans une entreprise, qui a constitué une section syndicale dans cette entreprise peut, si elle n'est pas représentative, y désigner un représentant de la section syndicale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2009 · n° 08-60.599

    Sommaire de la Cour

    La régularité de la désignation d'un représentant de section syndicale ne nécessite pas que le syndicat à l'origine de la désignation remplisse les critères fixés par l'article L. 2121-1 et L. 2122-1 pour la représentativité, il suffit qu'il réunisse, à la date de la désignation, les conditions posées par les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail. Doit être approuvé le jugement qui valide la désignation d'un représentant de section syndicale, dès lors que le syndicat justifiait de la présence dans l'entreprise, à la date de la désignation, d'au moins deux adhérents et que le champ géographique et professionnel du syndicat couvrait l'entreprise, et que l'employeur, qui a la charge de la preuve, ne contestait pas que le syndicat respectait les valeurs républicaines

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2026 · n° 25-15.984

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-2 et L. 2142-1-1 du code du travail : 4. Pour rejeter la demande d'annulation de la désignation du 12 mars 2025 en ce qu'elle désigne la salariée en qualité de représentante de section syndicale, le jugement retient que, si le courrier de désignation fait référence à deux mandats différents qui existent l'un et l'autre, il convient d'étudier si les conditions de désignation de l'un et de l'autre sont respectées ou non, qu'en l'espèce, ni la salariée ni le syndicat ne remplissent les conditions permettant de désigner un représentant syndical au comité social et économique, et que les conditions de fond pour la désignation de la salariée en qua »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 mars 2026 · n° 25-60.044

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il serait nouveau. 5. Cependant, dans leurs conclusions devant le tribunal, l'USAPIE et le salarié avaient indiqué que « Tout salarié peut adhérer à l'USAPIE », et que « l'USAPIE a bien deux adhérents au moins au sein de la société DMH SECURITE ». 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 2133-1, L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail : 7. Il résulte de ces textes qu'une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut, sauf stipulation contraire de ses statuts, exe »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 janvier 2026 · n° 24-20.842

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 avril 2025 · n° 24-15.975

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 2142-1 du code du travail, dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section sy »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 décembre 2024 · n° 23-16.224

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2121-1, L. 2142-1-1 et D. 2135-8 du code du travail : 4. La condition de transparence financière exigée par les articles L. 2121-1, L. 2142-1-1 et D. 2135-8 du code du travail doit être appréciée à la date de l'exercice de la prérogative syndicale. Cette condition n'est remplie que si les comptes du syndicat ont été approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial désigné par ses statuts. L'approbation des comptes pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l'exercice suivant. 5. Pour débouter la société de sa demande tendant à l'annulation de la désignation par le syndicat de M. [H] en tant que »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.