Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5L'assurée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action portant sur la prise en compte de son activité en Roumanie et le calcul de la surcote, alors « que, dans son arrêt du 23 mars 2017, la cour d'appel de Paris a fixé le taux de surcote à 34% ; que, dans ses conclusions d'appel (pp. 15 et 16), l'assurée a reproché à la caisse d'avoir, dans la notification de retraite du 15 décembre 2016, appliqué à tort un taux de surcote de 8,75%, au lieu de 34% et a demandé que soit modifié en conséquence le montant de sa pension de retraite ; qu'en considérant que cette demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée, quand elle tendait, au contraire, à obtenir l'exécution de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1355 du code civil :
6Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
7Pour déclarer irrecevable la demande relative à la surcote, l'arrêt, ayant constaté que l'assurée soutient que la Caisse a évalué la surcote à 8,75%, retient que, par décision irrévocable du 23 mars 2017 , la surcote a été fixée à 34%, de sorte que ce point a été définitivement tranché.
8En statuant ainsi, alors que l'assurée ne contestait pas le taux de surcote de 34% définitivement fixé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mars 2017 mais contestait l'application effective par la Caisse de ce taux de surcote dans la décision modificative de pension de retraite du 15 décembre 2016, la cour d'appel a violé le texte susvisé.