Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2026, n° 24-10.910

ECLI:FR:CCASS:2026:C200912

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1355 du code civil : 6. Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. 7. Pour déclarer irrecevable la demande relative à la surcote, l'arrêt, ayant constaté que l'assurée soutient que la Caisse a évalué la surcote à 8,75%, retient que, par décision irrévocable du 23 mars 2017 , la surcote a été fixée à 34%, de sorte que ce point a été définitivement tranché. 8. En statuant ai

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2023), Mme [P] (l'assurée), qui a travaillé en Roumanie et en France, est bénéficiaire d'une pension de vieillesse servie par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la Caisse) depuis le 1er août 2011.

2Le 14 février 2012, la Caisse a notifié à l'assurée une décision modificative de pension, qu'elle a contestée devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui a, par arrêt irrévocable du 23 mars 2017, constaté l'accord des parties sur la validation par la Caisse de 26 trimestres supplémentaires au profit de l'assurée, a fixé le taux de surcote à 34%, a débouté l'assurée de ses demandes d'arriérés de surcote, de revalorisation du montant de sa pension de retraite mensuelle, et de dommages-intérêts.

3Après avoir reçu communication par l'organisme roumain, en charge de la prévoyance vieillesse, de nouveaux éléments concernant la carrière de l'assurée en Roumanie, la Caisse lui a notifié, le 15 décembre 2016, une décision modificative de sa pension de retraite.

4Contestant cette décision, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5L'assurée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action portant sur la prise en compte de son activité en Roumanie et le calcul de la surcote, alors « que, dans son arrêt du 23 mars 2017, la cour d'appel de Paris a fixé le taux de surcote à 34% ; que, dans ses conclusions d'appel (pp. 15 et 16), l'assurée a reproché à la caisse d'avoir, dans la notification de retraite du 15 décembre 2016, appliqué à tort un taux de surcote de 8,75%, au lieu de 34% et a demandé que soit modifié en conséquence le montant de sa pension de retraite ; qu'en considérant que cette demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée, quand elle tendait, au contraire, à obtenir l'exécution de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1355 du code civil :

6Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

7Pour déclarer irrecevable la demande relative à la surcote, l'arrêt, ayant constaté que l'assurée soutient que la Caisse a évalué la surcote à 8,75%, retient que, par décision irrévocable du 23 mars 2017 , la surcote a été fixée à 34%, de sorte que ce point a été définitivement tranché.

8En statuant ainsi, alors que l'assurée ne contestait pas le taux de surcote de 34% définitivement fixé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mars 2017 mais contestait l'application effective par la Caisse de ce taux de surcote dans la décision modificative de pension de retraite du 15 décembre 2016, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

9L'assurée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes tendant à l'application des règlements européens, alors « que l'assuré social qui conteste le montant de sa pension de retraite peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable ; que, dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable du 17 janvier 2017, l'assurée a contesté « en totalité » la notification de retraite du 15 décembre 2016 ; que, dès lors, en considérant qu'elle n'était pas recevable à invoquer, pour contester le montant de sa pension de retraite tel qu'il lui avait été notifié le 15 décembre 2016, un moyen tiré de l'application du droit de l'Union européenne à défaut de l'avoir préalablement soulevé devant la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 et R. 142-18 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 142-2, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

10Il résulte de ces textes que si l'assuré, qui conteste la décision d'un organisme de sécurité sociale, n'est pas recevable, à l'occasion de son recours juridictionnel, à soumettre au juge des chefs de demandes différents de ceux soumis à la commission de recours amiable, il est en revanche recevable à invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant cette commission, dès lors qu'ils concernent la décision contestée.

11Pour déclarer irrecevable la demande tendant à voir faire application des dispositions du droit de l'Union à la liquidation de sa pension de retraite, l'arrêt retient qu'il ressort du courrier de saisine de la commission de recours amiable que l'assurée n'a pas invoqué la mise en oeuvre de ces dispositions pour le calcul de sa pension de vieillesse.

12En statuant ainsi, alors que l'assurée ne soulevait pas, à l'occasion de son recours juridictionnel contre la décision modificative de sa pension de retraite, une nouvelle demande mais soulevait un nouveau moyen tiré du droit de l'Union distinct de ceux soumis à la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable et écarte les écritures et les pièces communiquées en cours de délibéré, l'arrêt rendu le 24 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.